J.L.D., 2 janvier 2024 — 23/04222
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 23/04222 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VKG
ORDONNANCE DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 30 décembre 2023, notifiée le 30 décembre 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 30 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 décembre 2023 à 17h10 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 01 Janvier 2024 à 17h10 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 01 janvier 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [R] [P] né le 03 Mai 1966 à NDIMB MB de nationalité Sénégalaise 46 rue des Poissoniers 75018 PARIS
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître GARCIA Ruben son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU , du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je vous remercie pour votre travail, Mme le juge. Je présente mes excuses.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
Sur le défaut d'alimentation
L'interessé a été placé en garde à vue le 29 décembre 2023 à 22h45; il a été mis fin à ladite mesure le 30 décembre 2023 à 17h10. Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l'interessé a pu s'alimenter le 30 décembre 2023 à 9h51. Le conseil fait valoir qu'aucun déjeuner n'a été proposé à l'interessé jusqu'à la levée de la mesure. L'interesssé a pu s'entretenir avec son conseil à deux reprises qui n'a consigné aucune observation quant au déroulement de la garde à vue; il n'a pas demandé à voir de médecin.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l'avis tardif au procureur
L'interessé a été placé en garde à vue le 29 décembre 2023 à 22h45; le procureur a été informé du placement en garde à vue le 30 décembre 2023 à 00h08 suite à un dysfonctionnement informatique ainsi qu'il résulte d'un procès verbal versé en procédure; le délai écoulé soit une heure et vingt tois minutes n'est pas excessif; la notification des droits ayant pu par ailleurs être faite régulièrement.
Le moyen sera rejeté.
Sur la tardiveté de la notification de la garde à vue et des droits y afférents,
Il ressort des éléments de la procédure que l'interessé a été placé en garde à vue le 29 décembre 2023 à 22h45. La notification des droits a eu lieu le 29 décembre 2023 à 23h38.
Il ressort de ces constatations que les délais qui se sont écoulés entre les différents actes n'ont rien d'excessifs et correspondent à des diligences normales. Il n'est justifié d'aucun grief, l'interessé ayant pu faire valoir ses droits et solliciter l'assistance d'un avocat.
Le moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur les diligences accomplies relatives à l'avocat
L'interessé a exprimé le souhait d'être assisté d'un avocat dès la notification de ses droits en garde à vue; si le procès-verbal décrivant les diligences