PCP JCP requêtes, 8 janvier 2024 — 23/02104

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : 08/01/2024

Copie conforme délivrée à : parties

Copie exécutoire délivrée à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 23/02104 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKF6

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le lundi 08 janvier 2024

DEMANDEUR Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

DÉFENDEUR Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Mme [N] [G]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 octobre 2023

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/02104 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKF6

Par requête enregistrée au greffe le 10 mars 2023, [D] [K] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner [J] [R] à lui payer : - la somme de 1425,37 euros à titre principal correspondant à la restitution d’un trop perçu de loyer qui lui est dû ; - des dommages intérêts à la convenance du Tribunal.

Au soutien de ses demandes, il expose qu’à effet du 10 août 2017, il a pris à bail, un appartement sis [Adresse 1] appartenant à [J] [R], pour un montant d’un loyer mensuel en principal de 1650 euros hors charges avec versement d'un dépôt de garantie du même montant.

L’état des lieux d’entrée faisait ressortir un bon état de l’appartement ou un état neuf de l’appartement et d’un état globalement très propre.

Un congé à effet du 7 janvier 2023 a été délivré au bailleur.

Aux termes de l’état des lieux de sortie, il est fait notamment état d’éléments à nettoyer car sales ainsi que :

de l’absence d’une bonde de douche,d’un flexible et d’une paume de douche à changer ;de la présence d’un miroir installé par le locataire dans la chambre et ne pouvant être enlevé sans dommages ;d’un robinet fuyard dans la salle de bain et de la présence d’un miroir et de néons laissés par le locataire ;de traces d’un dégât des eaux et d’une fenêtre difficile à ouvrir et d’une porte KZ à changer dans une des chambres ;de trous dans le mur, de traces d’un dégât des eaux et de peinture écaillée dans les toilettes ; Cependant, il a procédé au paiement de l’intégralité du loyer du mois de janvier 2023 alors qu’il a quitté les lieux le 7 janvier 2023. Son ancien bailleur reste donc lui devoir la somme de 1425,37 euros au titre du trop-perçu pour cette période (loyer de 1841,10 euros lors de son départ).

Au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [D] [K] a modifié ses demandes.

Il fait état du décompte produit par son ancien bailleur lequel met à sa charge un montant de travaux de reprise suite à l’état des lieux de sortie de 1471,23 représentants 50 % des dits travaux, de l’excédent de loyer pour le mois de janvier 2023 de 1365,97 euros, d’un montant de régularisation de charges de 225,27 euros et d’un montant de 1650 euros au titre du dépôt de garantie.

Après prise en compte de ces différentes sommes, il reconnait avoir perçu par virement la somme de 831,33 euros au titre du solde lui revenant.

Cependant, il entend contester le montant des travaux de reprise mis à sa charge alors que, par exemple, la douche n’était pas neuve, et il n’entend pas prendre en charge la totalité de sa reprise.

Il propose donc une somme de 900 euros à titre de montant forfaitaire pour les travaux ce qui rend donc redevable [J] [R] d’une somme de 571,23 euros (1471,23 – 900).

En réplique, [J] [R] a fait valoir : que les travaux nécessaires pour une relocation étaient incontestables ;que ces travaux ont représenté un coût de 2942,50 euros et qu’il n’a demandé que la moitié de cette somme à son ancien locataire sachant que l’appartement loué était en état neuf lors de l’entrée dans les lieux de [D] [K] ;qu’à l’issue de cette affaire, il a remboursé les sommes de 831,33 euros et de 488,14 euros à son ex-locataire et qu’ainsi, il ne doit plus rien ;qu’en conséquence, [D] [K] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes. SUR CE :

Sur le fond : En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile ».

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé : « … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il n