PCP JCP ACR référé, 8 janvier 2024 — 23/05741
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [X] [D] à : Monsieur [R] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Morgane BLOTIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/05741 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KCK
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 janvier 2024
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 5] HABITAT OPH [Adresse 4]
représentée par Me Morgane BLOTIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS Madame [X] [D] [Adresse 1]
comparante
Monsieur [R] [D] [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05741 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KCK
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 17/ 12/ 2018 à effet au 17/ 12/ 2018, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à M.[D] [R] et Mme [D] [X] née [M] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2], avec cave, pour un loyer de 518,55 euros, outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M.[D] [R] et Mme [D] [X] née [M] le 17/ 03/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 19482,70 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 28/06/2023 et 30/ 06/ 2023, [Localité 5] HABITAT OPH a fait assigner M.[D] [R] et Mme [D] [X] née [M] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, à compter du 17/05/2023 - voir ordonner l’expulsion de M.[D] [R] et Mme [D] [X] née [M] ainsi que tous occupants de leur chef, à défaut de libération des lieux dans les 48h de la signification de la décision, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de M.[D] [R] et Mme [D] [X] née [M], après description précise par le commissaire de justice mandaté avec sommation de les retirer dans un délai réglementaire, - voir condamner solidairement M.[D] [R] et Mme [D] [X] née [M] au paiement à titre provisionnel :
D’une somme de 6 894,46 euros au titre de l’arriéré au 30/ 06/ 2023 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeureD’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, D’une somme de 1 000,0 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation Voir rejeter tout délai de grâce, et si des délais étaient accordés voir suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés
L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 5] le 3/ 07/ 2023.
A l'audience du 09/11/2023, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 6 911,55 euros, au 4/ 11/ 2023, octobre 2023 inclus, maintient ses autres demandes.
Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05741 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KCK
Il précise que le loyer courant est payé mais pas la provision sur charges, l’APL étant versée, après un important rappel en juin 2023. Il précise néanmoins que compte tenu du plan d’apurement conclu le 21/10/2023, il demande de voir constater l’accord des parties pour des délais de paiement par mensualités de 20 euros, avec suspension des effets de la clause résolutoire et en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
M.[D] [R], assigné à personne à l’adresse du [Adresse 3], n’a pas comparu ni été représenté.
Mme [D] [X] née [M] a comparu. Elle explique être séparée de M. [D], mais non divorcée, la procédure étant en cours. Elle demande de voir constater l’accord des parties pour des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, du fait qu’elle a conclu avec le bailleur un plan d’apurement, respecté, pour paiement de la dette locative par mensualités de 20 euros jusqu’en 2031. Elle expose qu’elle bénéficie d’une mesure d’aide à la gestion du budget familial par l’UDAF.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une as