PCP JCP ACR référé, 21 décembre 2023 — 23/06835

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [K] Préfecture

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Yasmina ZOUAOUI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/06835 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T4S

N° MINUTE : 13/2023

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 décembre 2023

DEMANDERESSE La société HENEO (anciennement dénommée LERICHEMONT), dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Maître Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1311

DÉFENDEUR Monsieur [X] [K] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier, lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2023

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Romain BRIEC, Juge, assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier, lors du délibéré

Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06835 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T4S

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 24 novembre 2014, la SAS LERICHEMONT, désormais dénommée la SAS HENEO, a donné en location un appartement meublé à Monsieur [X] [K] situé dans le foyer-logement du [Adresse 4] [Localité 2], pour une redevance mensuelle de 395,23 euros charges comprises.

Des redevances étant demeurées impayées, la SAS HENEO a fait signifier en dernier lieu le 14 avril 2023 par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1238,41 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 5 avril 2023, terme de mars 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle. Un premier commandement de payer du 2 août 2022 avait été signifié à Monsieur [X] [K], lequel avait alors apuré sa dette (le décompte étant créditeur en dernier au 5 octobre 2022).

Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2023, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jours de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [X] [K] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 1221,49 euros au 19 juin 2023, échéance de mai 2023 incluse, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais de l’assignation.

A l'audience du 24 octobre 2023, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 741,53 euros, arrêtée au 10 octobre 2023. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [X] [K] a comparu en personne et a reconnu le montant de la dette locative. Il a fait état de ressources mensuelles de près de 1200 euros et a indiqué avoir effectué des réglements récents pour payer ses redevances et apurer la dette. Il a sollicité à l’audience des délais de paiement et proposé d’apurer sa dette à hauteur de 100 euros par mois. Il a en outre sollicité un délai pour quitter les lieux en cas de résiliation du titre d’occupation.

La SAS HENEO a été autorisée à communiquée par note en délibéré au plus tard le 27 octobre 2023 un décompte actualisé faisant apparaître le cas échéant les derniers prélèvements et versements de Monsieur [X] [K]. Ce dernier a également été autorisé à produire sa dernière fiche de paie de nature à étayer de ses ressources. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que la SAS HENEO a communiqué par note en délibéré en date du 27 octobre 2023 un décompte actualisé en date du 26 octobre précédent laissant apparaître une dette de Monsieur [X] [K] d’un montant de 741,53 euros, échéance de septembre 2023 inlcuse, ainsi que de la réalité de prélèvements et versements effectifs de l’intéressé courant les 5 et 10 octobre 2023 (la dette était de 1874,61 euros au 30 septembre 2023). Il apparaît en outre que le compte du preneur est débiteur depuis octobre 2022. Monsieur [X] [K] a produit en date du 24 octobre 2023 sa fiche