PCP JCP ACR fond, 8 janvier 2024 — 23/08078

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [U] [X] à : Madame [I] [X] à : Monsieur [R] [L]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Aurélie FAURE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/08078 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BQF

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT rendu le 08 janvier 2024

DEMANDERESSE S.A.S. OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Aurélie FAURE, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDEURS Madame [U] [X] [Adresse 9] - [Localité 4]

comparante

Madame [I] [X] [Adresse 7] - [Localité 5] - MARTINIQUE

non comparante

Monsieur [R] [L] [Adresse 8] - [Localité 6] - MARTINIQUE

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08078 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BQF

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 4/ 08/ 2017 à effet au 15/ 08/ 2017, la SAS OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT a donné à bail meublé pour un an à Mme [X] [U] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1] [Localité 4], pour un loyer de 506,17 euros et 44,79 euros de provision sur charges, outre TVA.

Par acte du 10/08/2017, M. [L] [R] et Mme [X] [I] se sont portés cautions solidaires pour le paiement des loyers, charges, accessoires de la dette, toute condamnation notamment de dommages et intérêts, astreinte, frais et dépens, indemnités d’occupations, réparations locatives, pour la durée du bail et ses renouvellements, dans la limite de 6 ans.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [X] [U] le 11/ 04/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2283,16 euros en principal.

Le commandement a été dénoncé aux cautions le 27/04/2023 pour Mme [X] [I] et le 15/06/2023 pour M.[L] [R].

Par acte de commissaire de justice du 06/07/2023, 05/ 07/ 2023 et 03/07/2023, la SAS OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT a fait assigner Mme [X] [U], M. [L] [R] et Mme [X] [I] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, - voir ordonner l’expulsion de Mme [X] [U] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Mme [X] [U] - voir condamner solidairement Mme [X] [U] et M. [L] [R] et Mme [X] [I] au paiement :

D’une somme de 2 432,08 euros au titre de l’arriéré au 30/ 06/ 2023 inclus, à parfaire des loyers, charges et clause pénale contractuelle dues au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges, de la clause pénale, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux D’une somme de 700,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant et frais d’exécution. L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de PARIS le 11/ 07/ 2023. Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08078 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BQF

A l'audience du 09/11/2023, le bailleur réduit sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 1 499,64 euros, au 6/ 11/ 2023, octobre 2023 inclus, maintient ses autres demandes.

Il précise qu’ il s’oppose à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il réduit sa demande envers les cautions à la somme de 376 euros jusqu’au 14/08/2023.

Mme [X] [U] a comparu. Elle expose qu’elle a des revenus de l’ordre de 1600 euros de salaire et 216 euros d’allocations, pour des charges de 1058 euros. Elle explique qu’elle a rencontré des difficultés financières après une perte d’emploi. Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

M. [L] [R] assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu ni été représenté. Mme [X] [I], assignée en étude d’huissier, n’a pas comparu ni été représentée.

Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 9/ 11/ 2023, dont les termes ont été communiqués à l’audience au bailleur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un d