PCP JCP ACR fond, 21 décembre 2023 — 23/07857

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [N] Préfecture

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître François-Luc SIMON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/07857 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27HF

N° MINUTE : 6/2023

JUGEMENT rendu le 21 décembre 2023

DEMANDERESSE [Adresse 3] Association dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SELAS SIMON ASSOCIES -Selas Inter-barreaux en la personne de Maître François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P411

DÉFENDEUR Monsieur [E] [N] demeurant Résidence Sociale [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré

Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07857 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27HF

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 20 avril 2011, L’AFTAM désormais dénommée l’association [Adresse 3] a donné en location une chambre meublée à Monsieur [E] [N] située dans le foyer-logement du [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 370,07 euros charges comprises.

Des redevances étant demeurées impayées, l’association [Adresse 3] a adressé le 29 septembre 2022 une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception signé par Monsieur [E] [N] le 14 octobre suivant, d’avoir à payer la somme de 7758,12 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 29 septembre 2022, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, l’association [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [E] [N]devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, subsidiairement prononcer la résilation du contrat, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [E] [N] à lui payer les redevances impayées au 14 septembre 2023, soit la somme de 8399,68 euros, majorée du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, -rejeter toute demande éventuelle de délai de paiement, subsidiairement prévoir que tout impayé entraînera la déchéance du terme, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais de notification par LRAR et l’assignation.

A l'audience du 24 octobre 2023, l’association [Adresse 3] représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 8805,69 euros, selon décompte en date du 18 octobre 2023.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [E] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [E] [N] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil,