PCP JCP ACR fond, 21 décembre 2023 — 23/08018

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [U] [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Ghizlane BOUKIOUDI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/08018 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A3S

N° MINUTE : 7/2023

JUGEMENT rendu le 21 décembre 2023

DEMANDERESSE Madame [Z] [D] demeurant [Adresse 4] ayant pour mandataire, la SA Albert Stoops “Groupe Grech Immobilier”société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par la SELARL LOCTIN & ASSOCIES en la personne de Maître Ghizlane BOUKIOUDI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E 0283

DÉFENDERESSE Madame [U] [N] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] (dernière adresse connue) non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08018 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A3S

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 26 septembre 2016, Madame [Z] [D] a donné à bail à Madame [U] [N] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 471 euros outre 35 euros de provision sur charges.

Madame [Z] [D] a fait signifier par acte de commissaire de justice un congé pour vendre en date du 16 mai 2019 à effet le 31 août suivant.

Madame [U] [N] s’étant maintenue dans les lieux, le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 10 février 2022, requalifié le contrat entre les parties en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, déclaré le congé nul, condamné la locataire à payer à la bailleresse 525,83 euros d’arriéré locatif et débouté la bailleresse de sa demande de résiliation du bail.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, Madame [Z] [D] a fait signifier à Madame [U] [N] un commandement de payer la somme de 10008,48 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif au 18 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, Madame [Z] [D] a fait assigner Madame [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de la preneuse et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de la défenderesse, - condamner Madame [U] [N] à lui payer les loyers et charges impayés au 18 janvier 2023, soit la somme de 10008,48 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 23 mars 2023 jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 50%, - condamner Madame [U] [N] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire du 23 janvier 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 octobre 2023.

A l'audience, Madame [Z] [D], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à se désister de ses demandes tendant à l’expulsion de Madame [U] [N] compte tenu de son départ des lieux le 20 juin 2023. Elle a précisé que le montant de sa créance nécessitait d’être actualisée à cette date et a réduit sa demande au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à l’équivalent du loyer et charges, soit 595,82 euros en dernier lieu (comme indiqué dans la note en délibéré du 24 octobre 2023, p.2).

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [U] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Madame [Z] [D] a été autorisée à communiquer un décompte actualisé par note en délibéré au 27 octobre 2023 au plus tard.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que Madame [Z] [D] a communiqué un état actualisé de sa créance au 20 juin 2023 par note en délibéré du 24 octobre 2023 : elle a indiqué maintenir la demande de son assignation au titre de l’arriéré locatif (10008,48 eur