PCP JCP ACR fond, 21 décembre 2023 — 23/07760

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [J] Préfecture

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître François-Luc SIMON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/07760 - N° Portalis 352J-W-B7H-C255Z

N° MINUTE : 4/2023

JUGEMENT rendu le 21 décembre 2023

DEMANDERESSE COALLIA (anciennement dénommée AFTAM), Association dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SELAS SIMON ASSOCIES - Selas Inter-barreaux en la personne de Maître François-Luc SIMON,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P411

DÉFENDEUR Monsieur [P] [J] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré

Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07760 - N° Portalis 352J-W-B7H-C255Z

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 21 avril 2011, l’AFTAM, désormais dénomée l’association COALLIA, a donné en location une chambre meublée à Monsieur [P] [J] située dans le foyer-logement du [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 360,06 euros charges comprises.

Des redevances étant demeurées impayées, l’association COALLIA a adressé par courrier recommandé du 29 septembre 2022 une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 7355,94 euros en principal au 29 septembre 2022 et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, l’association COALLIA a fait assigner Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [P] [J] à lui payer les redevances impayées au 14 septembre 2023, soit la somme de 7735,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, -rejeter toute demande de délai pour apurer la dette, subisidiarement prévoir que tout impayé entraînera la déchéance du terme, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais de notification de la mise en demeure et d’assignation.

A l'audience du 24 octobre 2023, l’association COALLIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 8805,69 euros, échéance de septembre 2023 incluse.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que l’association COALLIA a spontanément versé le 27 octobre 2023 un décompte en date du 25 octobre 2023 faisant état d’une dette de Monsieur [P] [J] réduite à 7735,37 euros au 30 septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse. Il apparaît en effet que le décompte produit aux débats est relatif à la personne de Monsieur [O] [K] et nom de Monsieur [P] [J]. En conséquence, la somme de 7735,37 euros sera retenue en tant que créance de l’association COALLIA au 25 octobre 2023, date du décompte produit, échéance de septembre 2023 incluse.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [P] [J] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est