PCP JCP ACR fond, 21 décembre 2023 — 23/05081

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [U] [S] Madame [W] [S]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marie-Clémence MUTELET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/05081 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EBJ

N° MINUTE : 3/2023

JUGEMENT rendu le 21 décembre 2023

DEMANDERESSE SCI BM Société dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Maître Marie-Clémence MUTELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0152

DÉFENDERESSES Madame [U] [S] demeurant actuellement chez [T] [S] [Adresse 1]-[Localité 7] comparante en personne

Madame [W] [S] [Adresse 4] -[Localité 8] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré

Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05081 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EBJ

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 12 septembre 2019, la SCI BM a donné à bail à Madame [U] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 6], pour un loyer mensuel de 700 euros outre 95 euros de provision sur charges.

Madame [W] [S] s’est portée caution solidaire le 28 septembre 2019 sans limitation de montant ni de durée.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI BM a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2381,17 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mars 2023 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 13 mars 2023.

Par actes de commissaire de justice en date des 26 mai et 31 mai 2023, la SCI BM a fait assigner Madame [U] [S] et Madame [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner solidairement et à défaut in solidumMadame [U] [S] et Madame [W] [S] à lui payer les loyers et charges impayés au 13 mai 2023, soit la somme de 2030,21 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du 23 mai 2023, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner ,solidairement et à défaut in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il est vierge compte tenu de l’absence de Madame [U] [S] au rendez-vous qui avait été prévu.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 octobre 2023.

A l’audience, la SCI BM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 3409,56 euros, échéance proratisée de septembre 2023 incluse, selon décompte en date du 23 octobre 2023. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés au motif que Madame [U] [S] n’a pas respecté un premier échéancier amiable qui avait été fixé pour apurer sa dette. Elle a précisé que Madame [U] [S] avait quitté les lieux le 4 septembre 2023 et s’est donc désisté de ses demandes tendant à son expulsion.

Madame [U] [S] a comparu en personne et a reconnu le montant de la dette locative. Elle a fait état de ressources de 1800 euros par mois et de charges liées au remboursement d’un crédit aux mensualités de 400 euros. Elle a aussi exposé participer aux frais de sa cousine qui l’héberge actuellement à hauteur de 300 euros. Elle a proposé d’apurer sa dette par des paiement de 200 euros par mois échelonnés.

Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [W] [S] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Madame [U] [S] a été autorisée à communiquer par note en délibéré au plus tard le 27 octobre 2023 les justificatifs de son emploi et de sa rémunération,