PCP JCP ACR référé, 21 décembre 2023 — 23/04586
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Catherine JEARALLY Préfecture
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/04586 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ67C
N° MINUTE : 8/2023
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 décembre 2023
DEMANDERESSE HENEO Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E 1971
DÉFENDEUR Monsieur [W] [T] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Catherine JEARALLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1059
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Romain BRIEC, Juge, assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré
Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04586 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ67C
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 21 septembre 2021, la SAS HENEO a donné en location un appartement meublé à Monsieur [W] [T] situé dans le foyer-logement du [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 554,65 euros charges comprises.
Des redevances étant demeurées impayées, la SAS HENEO a fait signifier le 21 décembre 2022 par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1283,86 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 1er décembre 2022, terme de novembre 2022 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [W] [T] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 1793,88 euros échéance de mars 2023 incluse, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 480 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 24 octobre 2023, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 2355,22 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse. Elle a relevé que les redevances courantes sont payées et ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [W] [T] a été représenté par son conseil à l’audience utile, qui a sollicité le bénéfice de l’aide juridicitonnelle provisoire. Il a fait viser des conclusions soutenues oralement. Monsieur [W] [T] a sollicité que le montant de sa dette soit réduit à la somme de 1895,22 euros en raison de son versement du 13 octobre 2023. Il a sollicité le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois pour l’apurer et proposé oralement à l’audience de payer chaque mois la somme de 80 euros. Il a en ce sens fait état de ressources mensuelles de 1057 euros et d’une charge de crédit de 38,80 euros par mois. Il a enfin sollicité que les effets de la clause résolutoire soient suspendus et a soutenu oralement à défaut des délais pour quitter les lieux de deux ans. Il a enfin sollicité le rejet des demandes accessoires de la SAS HENEO.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera indiqué que l’aide juridictionnelle provisoire sera accordée, conformément à la demande de Monsieur [W] [T] représenté par son conseil à l’audience du 24 octobre 2023.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommag