PCP JCP ACR référé, 21 décembre 2023 — 23/02059
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Roger SANVEE Madame [M] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/02059 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJZJ
N° MINUTE : 1/2023
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 décembre 2023
DEMANDERESSE PARIS HABITAT-OPH Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E 1971
DÉFENDEUR Monsieur [E] [X] demeurant [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] assisté de Maître Roger SANVEE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D0874 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 6] du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [M] [J] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Romain BRIEC, Juge, assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré
Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/02059 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJZJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 décembre 2012 faisant suite à un premier contrat du 12 avril 2006, PARIS HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [E] [X] et Madame [M] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 405,13 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, PARIS HABITAT-OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 8 août 2022 un commandement de payer la somme de 7235,93 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de juillet 2022 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par actes de commissaire de justice des 10 et13 février 2023, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner en référé Monsieur [E] [X] et Madame [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [E] [X] et Madame [M] [J], - condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [M] [J] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 13 janvier 2023, soit la somme de 6797,03 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du 8 août 2022, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [M] [J] à lui payer la somme de 480 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2023.
A cette audience, PARIS HABITAT-OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 7497,52 euros. Il a ajouté que les loyers courants d’août et septembre 2023 étaient réglés. Il ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire qui pourraient être accordés d’office par le juge.
Monsieur [E] [X], comparant en personne et assisté de son conseil, a reconnu le montant de la dette Il a exposé percevoir le RSA mais avoir une possibilité d’emploi à compter de début 2024 moyennant des revenus de près de 1200 euros. Il a ajouté qu’un “FSL maintien” est en cours d’examen pour l’aider à apurer sa dette. Il a indiqué en outre être parent de 4 enfants, être séparé non divorcé de Madame [M] [J] tout en précisant être le seul titulaire du bail. Il a dans ces conditions sollicité des délais de paiement pour apurer sa dette par des versements de 200 euros en sus du loyer.
Bien que régulièrement assignés à personne, Madame [M] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Monsieur [E] [X] a été autorisé à communiquer par note en délibéré au plus tard le 27 octobre 2023 les justificatifs éventuels de ses ressources actuelles et à venir à compter du début de l