PCP JCP ACR référé, 8 janvier 2024 — 23/05352
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [U] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/05352 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GHX
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 janvier 2024
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE Madame [U] [M] [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05352 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GHX
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 29/ 04/ 2013 à effet à la date de la résiliation d’un précédent bail, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [M] [U] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], pour un loyer de 509,06 euros de provision sur charges prévues par la règlementation HLM. Ce bail a été conclu pour prendre effet à la date de résiliation par décision du Tribunal d’Instance de PARIS 20ème du 05/12/2007 d’un précédent bail du 11/07/2003, après une dette soldée.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [M] [U] le 5/ 04/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 4795,57 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 20/ 06/ 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Mme [M] [U] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, - voir ordonner l’expulsion de Mme [M] [U] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Mme [M] [U] - voir condamner Mme [M] [U] au paiement à titre provisionnel :
D’une somme de 5 878,09 euros au titre de l’arriéré au 15/ 06/ 2023 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationD’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, D’une somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation. L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de PARIS le 21/ 06/ 2023.
A l'audience du 09/11/2023, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 6 940,03 euros, au 2/ 11/ 2023, octobre 2023 inclus, maintient ses autres demandes.
Il précise qu’il ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Mme [M] [U], a comparu. Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, en proposant des mensualités de 100 euros. Elle précise qu’elle a déposé un dossier FSL.
Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05352 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GHX
Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 9/ 11/ 2023, dont les termes ont été communiqués à l’audience au bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 06/04/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevab