J.L.D., 6 janvier 2024 — 24/00061

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

J.L.D.

N° RG 24/00061 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WE5

ORDONNANCE SUR DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Monsieur Franck DOUDET, vice-président adjoint au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Clémence MOREL, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 21 octobre 2023, notifiée le 21 octobre 2023 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 21 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 octobre 2023 à 19h00 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 24 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 novembre 2023 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 20 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 décembre 2023 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 Janvier 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 04 Janvier 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 04 janvier à 15h54.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [O] [Y] né le 19 Juillet 1988 à OUJDA de nationalité Marocaine, demeurant 11-13 rue du Chemin de Fer 93220 GAGNY

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Philippe SAVOLDI (philippe.savoldi@gmail.com) son conseil choisi ou de Me Saïda DRIDI son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Me MATHIEU, substituant le représentant de la PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis fatigué, je suis épuisé, j’ai de la famille dehors. Je suis en France depuis 2007. C’est vous qui décidez si je dois quitter la France. Il manque les bulletins de salaire, j’ai bossé jusqu’au mois de septembre.

SUR LE FOND

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement par un refus d’embarquement dans l’avion le 04 janvier 2024 ;

Il ne peut donc utilement soutenir à l’audience qu’il souhaite rentrer spontanément au Maroc.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l’article susvisé survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Mons