cr, 9 janvier 2024 — 23-81.744

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 23-81.744 F-D N° 00007 ECF 9 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JANVIER 2024 M. [L] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [B] [R] du chef de contravention de violences, a constaté l'extinction de l'action civile par prescription. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [L] [G], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [R] a été cité devant le tribunal de police du chef de violences, pour des faits commis au préjudice de M. [L] [G]. 3. Par jugement devenu définitif sur l'action publique, le tribunal a déclaré M. [R] coupable, responsable à hauteur de 50 % du préjudice de M. [G] et a rejeté la demande d'expertise médicale présentée par ce dernier. 4. M. [G] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action civile puis a déclaré M. [G] irrecevable en ses demandes, alors « que le droit à une voie de recours est consacré en matière pénale ; que cela implique pour chaque partie de pouvoir accéder à un nouvel examen de son affaire ; que la carence du ministère public à citer les parties devant la juridiction d'appel ne saurait priver celles-ci de ce droit ; qu'en constatant la prescription de l'action civile tandis même que ce n'est qu'en raison du manque de diligences du ministère public, qui a cité les parties devant la juridiction d'appel plus de trois années après la décision de première instance quand il appartenait à celui-ci de le faire dans le délai d'une année s'agissant d'une infraction contraventionnelle, la cour d'appel a méconnu les articles 6, §1, 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, 9, 9-2 et 10 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour dire l'action civile éteinte par la prescription et déclarer la partie civile irrecevable en ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 10 du code de procédure pénale, l'action civile se prescrit selon les règles de l'action publique lorsqu'elle est exercée devant une juridiction répressive. 7. Les juges relèvent qu'aucun acte interruptif n'est intervenu entre le premier jugement du 14 juin 2019 et la citation adressée à M. [R] le 3 mars 2022 et que la prescription de l'action publique est par conséquent acquise. 8. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 9. En effet, en premier lieu, le droit de poursuivre l'audience pour faire juger l'affaire appartient à toutes les parties, la partie civile, comme le ministère public, pouvant faire citer le prévenu devant la juridiction de jugement, de sorte que le demandeur n'était confronté à aucun obstacle rendant impossible l'accomplissement d'un acte interruptif de prescription, seule situation de nature à entraîner la suspension de la prescription en application de l'article 9-3 du code de procédure pénale. 10. En second lieu, aucune disposition législative ou conventionnelle ne garantit un droit autonome et absolu de la partie civile à un double degré de juridiction nonobstant les règles relatives à la prescription. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-quatre, En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.