cr, 9 janvier 2024 — 23-80.262
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° S 23-80.262 F N° 50001 ECF 9 JANVIER 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JANVIER 2024 MM. [J] [L] et [U] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 15 décembre 2022, qui a condamné le premier, notamment pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et une confiscation, le second, pour complicité d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et travail dissimulé, à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, ampliatif et personnel, et des mémoires en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U] [N], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [N] devra payer au [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [L] devra payer au [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-quatre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.