2EME PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2024 — 22/03903
Texte intégral
ARRET
N° 12
[T]
C/
CPAM DE [Localité 1]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JANVIER 2024
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N° RG 22/03903 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRDE - N° registre 1ère instance : 20/00342
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (POLE SOCIAL) EN DATE DU 04 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Antoine BIGHINATTI de la SCPD'AVOCATS ACTION CONSEILS, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [M] [A], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 8 mars 2019, Mme [S] [T], salariée de l'association APEI [Localité 1] (l'APEI) en qualité de secrétaire, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 1] (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un « syndrome anxio-dépressif consécutif à une souffrance au travail ».
Le certificat médical initial du même jour, joint à cette déclaration, constate un syndrome anxiodépressif.
Cette maladie ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle et Mme [T] présentant un taux d'incapacité prévisible supérieur à 25%, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée.
Le 3 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié sa décision de refus de prise en charge.
Contestant cette décision, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai lequel a, par jugement avant dire droit du 8 mars 2021, désigné le CRRMP de la région Grand-Est qui a également rendu un avis défavorable à la prise en charge.
Par jugement du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
- rejeté la demande de Mme [T] tenant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;
- condamné Mme [T] aux éventuels dépens de l'instance.
Mme [T] a relevé appel de cette décision par courrier daté du 26 juillet 2022 et enregistré au greffe le 28 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 4 juillet 2022 en ce qu'il a :
* débouté Mme [T] de sa demande tendant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;
* condamné Mme [T] aux éventuels dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- la dire recevable et bien fondée en son recours ;
Par conséquent,
- à titre principal, demander qu'un nouvel avis du CRRMP soit rendu constatant le lien direct entre son travail habituel et son état de santé ;
- à titre subsidiaire, infirmer la décision de la caisse primaire refusant la prise en charge de l'affection présentée par elle au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- à titre subsidiaire, ordonner la prise en charge de l'affection présentée par elle et de ses conséquences au titre de la législation professionnelle ;
- condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 1] aux entiers frais et dépens.
Mme [T] sollicite à titre principal la désignation d'un troisième CRRMP en soutenant que la CPAM aurait retenu qu'elle ne disposerait pas d'une incapacité partielle supérieur ou égale à 25% alors que les deux précédents CRRMP ont indiqué que cette condition était satisfaite, qu'il convient donc de s'intéresser au caractère professionnel de la maladie et de désigner un troisième CRRMP afin de reconnaître le caractère professionnel de sa maladi