Chambre Sociale, 8 janvier 2024 — 22/01048

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Texte intégral

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 5 DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : 22/01048 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPZ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 27 septembre 2022 - Pôle Social -

APPELANTE

S.A.S. [10], en la personne de M. [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Marie-Julianne GUEREL, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 26) & par Maître Juliette HUBERT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

INTIMÉE

CGSS-URSSAF DE LA GUADELOUPE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Mme [M] [J] (dûment munie d'un pouvoir de représentation)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 janvier 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête déposée au greffe le 7 juin 2021, la [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, née du silence gardé par la commission pendant plus de deux mois suite à son recours du 10 février 2021, cette décision tendant à confirmer les chefs de redressement retenus à son encontre suite au contrôle opéré par la caisse pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et réalisé par mise en demeure n° 3860254 du 8 décembre 2020 pour un montant total de 2.189.315 euros en cotisations et majorations.

Par jugement du 27 septembre 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a statué comme suit :

« - Maintient sur le principe l'ensemble des chefs de redressement relevés à l'encontre de la Clinique des [6] suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,

- Valide partiellement la mise en demeure n° 3860254 du 8 décembre 2020 à hauteur de 2.074.337 euros de cotisations et contributions sociales,

- Dit qu'il appartiendra à la Caisse générale de sécurité sociale de procéder au nouveau calcul des majorations de retard dues par la [10] sur la base du montant des cotisations et contributions sociales retenu,

- Condamne en conséquence la [10] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 2.074.337 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues,

- Rappelle que la [10] reste redevable de majorations de retard dont le montant lui sera ultérieurement notifié par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe après recalcul et actualisation,

- Condamne la [10] aux entiers dépens de l'instance,

- Déboute la [10] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Par déclaration du 18 octobre 2022 la [10] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 6 novembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la [10] demande à la cour :

-d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre le 27 septembre 2022 (RG n 21/00172) dans son ensemble ;

- d'annuler les redressements numéros 1, 3, 6, 9, 11, 13, 16 et 18 de la lettre d'observation de l'URSSAF en date du 27 septembre 2019 et confirmés par lettre en date du 1er octobre 2020 ;

- de condamner la CGSS au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le , auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe demande à la cour de :

DÉCLARER l'appel de la [10] recevable mais mal fondé

En conséquence,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire, pôle social de Pointe-à-Pitre le 27 septembre 2022 sauf en ce qu'il a validé partiellement la mise en demeure n° 3860254 du 08 décembre 2020 à hauteur de 2.074.337 euros de cotisations et contributions sociales

Statuant à nouveau,

VALIDER la mise en demeure n° 38602