Ch.secu-fiva-cdas, 8 janvier 2024 — 22/01553

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Texte intégral

C6

N° RG 22/01553

N° Portalis DBVM-V-B7G-LKO7

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET JP

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 08 JANVIER 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00522)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 01 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022

APPELANTE :

Mme [N] [O] épouse [P]

née le 09 Mai 1970 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Typhaine ROUSSELLET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 3]' MSA, organisme de sécurité sociale, dont le numéro SIRET est [N° SIREN/SIRET 2], représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2023

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 08 janvier 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [N] [O] a été affiliée en qualité de chef d'exploitation à compter du 27 septembre 2006 auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) [Localité 3].

En 2014, Mme [N] [O] a contesté deux contraintes relatives à des cotisations pour les années 2007 à 2012. En cours d'instance, courant 2014, elle a justifié de sa situation de poly-activité, qui a été prise en compte par la MSA, qui l'a affiliée jusqu'en 2021 en qualité d'exploitante agricole à titre secondaire. Les contraintes ainsi recalculées ont été validées par le TASS de Valence en novembre 2015 puis par la cour d'appel de Grenoble le 12 septembre 2017.

En 2018, la MSA émettait deux nouvelles contraintes portant sur les cotisations personnelles de Mme [N] [O] pour la période de 2015 à 2017, calculées sur une base forfaitaire, faute de transmission de ses revenus. A réception de ces derniers, la MSA opérait à nouveau un recalcul des cotisations qui était validé par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 21 février 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 novembre 2020, Madame [N] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'une opposition à la contrainte CT 20003 du 19 octobre 2020 émise par la MSA [Localité 3] le 30 octobre 2020 pour un montant restant dû de 17 978.85€ hors frais de signification, au titre des cotisations personnelles pour les années 2015 à 2019.

A compter du 28 février 2021, Mme [N] [O] a cessé d'être affiliée en qualité de non-salariée agricole auprès de la MSA, un bulletin de mutation en faveur de son fils, M. [V] [O]-[P], ayant été transmis à celle-ci.

Par un jugement en date du 1er mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

-rejeté la demande de renvoi de Madame [N] [O],

-reçu Madame [N] [O] en son opposition,

-l'a déclarée mal fondée,

-validé la contrainte délivrée à Madame [N] [O] par la MSA [Localité 3] le 30 octobre 2020 à hauteur de la somme de 17 978,85 euros au titre des cotisations pour les années 2015 à 2019, et la condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme.

-rappelé que la contrainte ainsi délivrée a acquis tous les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire (article L 244-9 du code de la sécurité sociale et L 725-3 du code rural et de la pêche maritime),

-rappelé qu'il appartient aux parties le cas échéant de trouver un accord sur un échéancier pour parvenir à la liquidation de la somme due,

-condamné Madame [N] [O] aux dépens, comprenant les frais de signification des contraintes pour un montant de 72,78 €,

-débouté la MSA [Localité 3] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [N] [O] a interjeté appel de l'entière décision le 15 avril 2022.

A l'audience du 26 septembre, le dossier a été renvoyé pour modification de la composition de la