Serv. contentieux social, 9 janvier 2024 — 23/01039
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2JR Jugement du 09 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2JR N° de MINUTE : 24/00007
DEMANDEUR
Société [6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Gabriel RIGAL
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2JR Jugement du 09 JANVIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [O], salarié de la société [6], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 septembre 2022.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 5 septembre 2022 sont les suivantes : “- Activité de la victime lors de l’accident : l’opérateur occupait son poste habituel puis sensation malaise avec gêne respiratoire importante, - Nature de l’accident : malaise au travail avec difficulté respiratoire avec tachycardie et hyper tension, - Objet dont le contact a blessé la victime : non précisé, - Siège des lésions : non précisé (gêne respiratoire), - Nature des lésions : non précisé (malaise)”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [M] le 2 septembre 2022 mentionne un “malaise sur le lieu de travail avec OAP et observation d’une cardiomyopathie dilatée hypokinétique (hospitalisation du 2 -> 7/09/2022)” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2022.
Le 12 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 février 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
A défaut de réponse, par requête reçue le 5 juin 2023 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du malaise dont a été victime son salarié.
Entre temps, par décision du 23 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse n°1 du 7 novembre 2023 reçues le 13 novembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du malaise dont a été victime son salarié et en tout état de cause, de débouter la CPAM de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant de lui transmettre les certificats médicaux de prolongation et l’avis du médecin conseil. Elle soutient également que la CPAM doit rapporter la preuve de la matérialité de l’accident et de la présomption d’imputabilité dont elle se prévaut. Elle expose que la CPAM n’a diligenté aucune enquête permettant de savoir si son salarié présenterait un état pathologique antérieur. A l’audience, elle soutient qu’il existe un état antérieur.
Par conclusions du 2 novembre 2023 reçues le 8 novembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM de l’Artois, représentée par son conseil, demande au tribunal de dire la société [6] mal fondée et de la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2JR Jugement du 09 JANVIER 2024
En réponse, elle soutient que les certificats médicaux de prolongati