Chambre 7/Section 3, 9 janvier 2024 — 20/04495
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 20/04495 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UIBE N° de MINUTE : 24/00003
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Madame [C] [D] divorcée [P] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Sophie MOLLARD PROUST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1301
Monsieur [E] [P] Chez Madame [P] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2108
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [D] et Monsieur [E] [P] ont contracté deux prêts n°M05108274001 d’un montant de 300.000 euros pour une durée de 300 mois et n°M05108274002 d’un montant de 80.000 euros pour une durée de 300 mois auprès de la société Crédit coopératif le 9 décembre 2005 afin de financer un bien immobilier sis [Adresse 1].
La société Crédit Logement s’est portée caution pour le remboursement de ces deux prêts en faveur de l’établissement de crédit le 15 novembre 2005.
A la suite de la défaillance des débiteurs principaux, la société Crédit Logement a versé à la société Crédit coopératif le solde de chacun des deux prêts, soit les sommes de : -Pour le prêt n°M05108274001, 9.361,65 euros le 15 avril 2019, puis 178.466,57 euros le 16 octobre 2019 ; -Pour le prêt n°M05108274002, 2.493,84 euros le 15 avril 2019 et 48.640,43 euros le 16 octobre 2019 .
Par acte d’huissier en date du 26 mai 2020, la société Crédit Logement a fait assigner Monsieur [E] [P] et Madame [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser à titre principal les sommes réglées en leur lieux et place, sur le fondement de l’article 2305 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 16 mai 2023, la société Crédit Logement demande au tribunal de condamner solidairement Madame [C] [D] et Monsieur [E] [P] à lui payer les sommes de : - Dossier M 05108274001 188.442,14 euros, montant de sa créance arrêtée au 21 février 2020, outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement et jusqu’à parfait paiement ; - Dossier M 05108274002 51.301,16 euros, montant de sa créance arrêtée au 21 février 2020, outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement et jusqu’à parfait paiement ; -1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; -1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Elle sollicite que Madame [D] et Monsieur [P] soient déboutés de leurs demandes et, en cas d’octroi de délai de paiement, qu’une clause de déchéance du terme soit prévue en cas d’impayé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 14 mars 2023,Monsieur [E] [P] demande au tribunal à titre principal de le mettre hors de cause. A titre subsidiaire, il demande que la société Crédit Logement soit déboutée de ses demandes et déchue de son recours sur le fondement de l’ancien article 2308 du Code civil. A titre infiniment subsidiaire, il demande que lui soit accordé un délai de grâce d’une période de 24 mois. En tout état de cause, il sollicite que la société Crédit Logement soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts, que l’exécution provisoire soit écartée et que la société Crédit Logement soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 16 mai 2023, Madame [C] [D] divorcée [P] demande au tribunal de débouter la société Crédit Logement de l’ensemble des demandes formées à son encontre, de lui accorder les plus larges délais de paiement et de ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2023, la décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause formée par Monsieur [P]
Mons