REFERES 1ère Section, 8 janvier 2024 — 23/01011

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

35F

Minute n° 24/

N° RG 23/01011 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XW24

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le08/01/2024 àl’ASSOCIATION D’AVOCATS LECA & BELOVETSKAYA la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET Me Eléonore TROUVE

COPIE délivrée le08/01/2024 au service expertise

Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2023

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [O] [T] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Olivier LECA de l’ASSOCIATION D’AVOCATS LECA & BELOVETSKAYA, avocats au barreau de PARIS, Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [P] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes en date du 05 mai 2023, Monsieur [T] a assigné Monsieur [P] et la SELARL ORLARCA, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : à titre principal,condamner in solidum les défendeurs à formaliser sa sortie de la SELARL par cession de parts et assemblée générale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;en conséquence, les condamner in solidum à lui verser en réparation de la perte de valeur de ses parts sociales, à titre de provision, la somme de 100 000 euros à valoir sur le prix du pourcentage des parts de la SELARL qu'il détient ;les condamner in solidum à lui verser en réparation de l'absence de versement de sa rémunération par dividendes de son activité de l'année 2021, à titre de provision, la somme de 100 000 euros ;rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;à titre subsidiaire,ordonner une expertise, aux frais avancés de la SELARL, afin d'examiner les comptes de la SELARL, de recenser les fautes commises par le docteur [P] et ses propres préjudices, de déterminer le montant des parts sociales à sa date d'arrêt d'activité ;en tout état de cause,condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens. Le demandeur expose qu'il est associé de la SELARL ORLARCA depuis juillet 2018, avec le docteur [E] et le docteur [P] ; qu'ayant découvert fin 2021 que ce dernier se livrait à des agissements anormaux rendant impossible le maintien de l'activité en commun, il l’a, avec le docteur [E], informé de leur volonté de quitter la structure ; que le docteur [E] est partie ; qu'il s'est quant à lui heurté à des difficultés, étant détenteur de 25 % des parts sociales sur le rachat desquelles le docteur [P] n'a pas exprimé une volonté claire ; que le 28 octobre 2021, l'expert comptable a évalué la société à une valeur de 420 000 euros, soit un montant de rachat de ses parts de 105 000 euros ; qu'une nouvelle expertise comptable réalisée le 07 février 2022 a estimé la valeur de la société à 563 000 euros, soit une valeur de rachat de 140 750 euros ; que le docteur [P] n'a jamais formalisé de proposition chiffrée ; qu'à l'issue d'une réunion de médiation organisée le 25 novembre 2021 par le Conseil de l'ordre des médecins de Gironde, il a été autorisé à démissionner de la co-gérance de la SELARL ; que cependant, du fait du blocage opéré par le défendeur, il a dû racheter la clientèle d'un autre médecin pour pouvoir reprendre au plus vite une activité ; que le docteur [P], en situation d'abus de majorité, a bloqué la distribution de ses honoraires par dividendes d'un montant de 104 134 euros en invoquant des difficultés économiques qui ne sont dues qu'à sa gestion catastrophique ; qu'il a déposé plainte devant le conseil de l'ordre, qui leur a proposé un accord amiable qui n'a pu aboutir en raison de l'opposition du docteur [P] qui réclame une nouvelle expertise ; qu'après avoir accepté de racheter ses parts, il s'y refuse, mettant volontairement en péril l'avenir de la SELARL dans le but de lui nuire ; qu'il organise volontairement depuis 2022 la diminution de la valeur patrimoniale de la société, dont le chiffre d’affaires accuse une chute vertigineuse, jusqu'à prévoir sa liquidation.

L’affaire, appelée à l’audience du 03 juillet 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 04 décembre 2023.

Les parties ont développé leurs arguments et s’en sont remis à leur dossier et à leurs écritures respectives.

Elles ont conclu pour la dernière fois :

- le demandeur, le 1er décembre 2023, par des conclusions aux t