PCP JCP fond, 9 janvier 2024 — 23/00371
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Yann GRE
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Vanessa PORLIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/00371 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZ2X
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 09 janvier 2024
DEMANDERESSE La S.C.I. GEOR dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Vanessa PORLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1445
DÉFENDERESSE Madame [K] [O] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2024 par Deborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/00371 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZ2X
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juin 2019, la SCI GEOR a donné à bail à Madame [K] [O] un appartement à usage d'habitation non meublé situé [Adresse 1], à effet au 1er juillet 2019, durée de trois ans renouvelables, pour un loyer mensuel de 1320 euros révisable, outre 50 euros de charges. Le bail prévoyait le versement d'un dépôt de garantie au bailleur d'un montant de 1320 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2021, signifié à étude, la SCI GEOR a fait délivrer à Madame [K] [O] un congé pour reprise à effet au 30 juin 2022, et au bénéfice de Monsieur [E] [H], associé de la SCI.
Il n'est pas contesté que Madame [K] [O] a quitté les lieux conformément au congé qui lui avait été délivré.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2022, la SCI GEOR a fait assigner Madame [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - la condamner à lui verser la somme de 15 126,06 euros au titre des arriérés de loyers et charges dues en vertu du bail d'habitation, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes ; - condamner Madame [K] [O] à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit et dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2023, et renvoyée à la demande de la partie défenderesse à l'audience du 25 mai 2023, puis de nouveau renvoyée à la demande des parties à l'audience du 8 novembre 2023. L'affaire a été retenue à cette dernière audience.
La SCI GEOR, représentée par son conseil, a repris l'ensemble de ses demandes telles que mentionnées dans son assignation, et demande en outre de rejeter la demande de délai de paiement formée par la partie défenderesse, de rejeter la demande de restitution du dépôt de garantie, et subsidiairement d'imputer le montant du dépôt de garantie sur la dette locative.
Au soutien de ses demandes, elle soutient, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que Madame [K] [O] a quitté le 20 juin 2022, que la dette locative s'élève à la somme de 15 126,06 euros, et que malgré ses engagements, la dette n'a jamais été soldée. Elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement considérant que Madame [K] [O] ne justifie pas de sa situation financière. Elle expose qu'un état des lieux de sortie a été réalisé de manière contradictoire le 20 juin 2022, et que celui-ci n'a pas été restitué en raison d'une clé non remise par Madame [K] [O], ce qui a impliqué le changement des serrures, et de dégradation dans l'appartement pour lesquelles elle indique verser les factures justifiant du montant des sommes engagées pour les réparations. Elle soutient enfin que le congé pour reprise a été délivré de manière régulière, Monsieur [E] [H], bénéficiaire de la reprise, ayant habité le logement, tel que cela ressort d'une facture d'électricité, et n'étant parti que quelques mois à Londres dans le cadre de ses études.
Madame [K] [O] représentée à l'audience par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : - de débouter la SCI GEOR de ses demandes ; - d'ordonner la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 1370 euros majorés de 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque mois depuis la restitution des clés, conformément à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ; - de condamner la SCI GEOR au paiement d'une somme de 10 000 euros au profit de la concluante à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant du congé qui a été donné de manière frauduleuse ; - d'ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties ; - d'autoriser la concluante à apurer sa dette à hauteur de 50 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24e mois ; - de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - de