Loyers commerciaux, 9 janvier 2024 — 22/01124

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 22/01124 N° Portalis 352J-W-B7G-CWACA

N° MINUTE : 1

Assignation du : 21 Janvier 2022

Jugement de relevé de caducité

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. SAMOCLY [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Véronique BOLLANI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0255

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ATMOSPHERE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Romain LESUEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0292

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Maia ESCRIVE, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 12 Décembre 2023 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel en même temps que le jugement sur le fond en application de l’article 170 du Code de procédure civile

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement du 14 avril 2023 par lequel le juge de loyers commerciaux a constaté, par l’effet du congé avec offre de renouvellement du bail délivré le 27 mars 2019 par la société SAMOCLY, le principe de renouvellement du bail la liant à la société ATMOSPHERE, à compter du 1er octobre 2019 ; dit que le prix du bail renouvelé doit être fixé en application de l’article R. 145-11 du code de commerce ; pour le surplus, avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigné en qualité d’expert Madame [P] [E] avec mission de rechercher la valeur locative des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] à la date du 1er octobre 2019 au regard des dispositions des articles L. 145-36 et R. 145-11 du code de commerce, la société SAMOCLY ayant jusqu’au 9 juin 2023 inclus pour verser la consignation de 3.500 euros mise à sa charge ;

Vu le jugement en date du 16 juin 2023 par lequel le juge des loyers commerciaux a constaté la caducité de la désignation de l’expert décidée par jugement du 14 avril 2023 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 septembre 2023 afin que les parties se positionnent sur les suites à donner à l’affaire ;

Vu les renvois ultérieurs aux audiences des 8 septembre, 6 octobre, 1er décembre 2023 ;

Vu la requête aux fins de relevé de caducité adressée par voie électronique le 8 décembre 2023 et par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2023 par la société SAMOCLY ;

A l’audience du 12 décembre 2023 à laquelle les parties étaient représentées, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 271 du code de procédure civile, “à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner”.

En l’espèce, il apparaît que la société SAMOCLY n’a pas consigné la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire désigné par le jugement du 14 avril 2023 dans le délai fixé par celui-ci et que la mesure d’expertise est ainsi caduque, caducité constatée par jugement en date du 16 juin 2023. La société SAMOCLY expose qu’elle n’a pas été en mesure, pour des raisons financières, de consigner la provision mise à sa charge et indique détenir désormais les fonds nécessaires pour l’accomplissement de la mission d’expertise. Elle sollicite en conséquence un relevé de caducité aux fins de pouvoir consigner la somme de 3.500 euros.

Dans la mesure où l’affaire a été renvoyée à trois reprises en évoquant la possibilité pour la société SAMOCLY de solliciter un relevé de la caducité, la loyauté des débats conduit à relever la caducité de la désignation de l’expert judiciaire nonobstant l’absence de justificatifs produits par la société SAMOCLY étayant les difficultés financières alléguées et de message adressé pour faire part de ces difficultés avant le jugement rendu le 16 juin 2023. Il sera donc fait droit à la demande selon les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel en même temps que le jugement sur le fond en application de l’article 170 du Code de procédure civile,

Vu les jugements du 14 avril 2023 et du 16 juin 2023 rendus par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris,

Relève la caducité de la désignation de Madame [P] [E] en qualité d’expert judiciaire,

Autorise la société SAMOCLY à s’