19eme contentieux médical, 8 janvier 2024 — 21/11784

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème contentieux médical

N° RG 21/11784

N° MINUTE :

Assignations des : - 29 et 30 juillet 2021 - 02 et 04 août 2021

CONDAMNE

LG

JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2024 DEMANDEUR

Monsieur [E] [V] [Adresse 1] [Localité 8]

Représenté par Maître Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0180

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [K] [Adresse 5] [Localité 9]

ET

LA MEDICALE SA [Adresse 3] [Localité 6]

Représentés par Maître My Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Maître Stéphane FERTIER de JFR & ASSSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

Décision du 08 Janvier 2024 19ème contentieux médical RG 21/11784

La S.A. Mutuelle AON [Adresse 4] [Localité 8]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 13 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 juillet 2017, Monsieur [E] [V], alors âgé de 41 ans, a bénéficié d’une séance d’ostéopathie réalisée par Monsieur [N] [K], ostéopathe, en raison de douleurs cervicales.

Le 30 août 2017, Monsieur [V] consultait, de nouveau, Monsieur [K] pour des douleurs lombaires.

Il présentait le lendemain des maux de tête et, le 1er septembre 2017, il était pris en charge aux urgences pour paralysie et aphasie. Il était diagnostiqué un accident ischémique sylvien supérieur, qui était pris en charge.

Son état s’améliorant, il reprenait son activité professionnelle le 20 novembre 2017.

Monsieur [V] a sollicité la réalisation d’une expertise amiable, à laquelle il n’a pas été donné suite.

Par ordonnance du 14 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ordonnait une expertise médicale judiciaire.

Le rapport définitif remis par le docteur [T], chirurgien thoracique et cardio-vasculaire, assisté du docteur [R], kinésithérapeute et ostéopathe, le 31 juillet 2020 concluait de la manière suivante : « L’imputabilité d’un traumatisme de l’artère carotide interne au cours de la séance d’ostéopathie est très probable compte tenu de la séquence temporelle et du fait que Mr [V] ne présente aucun facteur de risque particulier de dissection carotidienne. (…) Les préjudices subis sont directement imputables à un acte de soin (séance d’ostéopathie du 30/8/17) par ailleurs conforme dans sa réalisation aux pratiques habituelles de la discipline. Les complications survenues étaient inattendues, mais inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent. ». Il était également relevé : « Excellente récupération fonctionnelle de l’accident neurologique. Cicatrisation complète sans séquelle locale de l’artère carotide. ».

Par actes délivrés les 29 juillet, 30 juillet, 2 août et 4 août 2021, Monsieur [V] assignait Monsieur [K], son assureur La Médicale, la mutuelle AON et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 10] aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation à réparation des préjudices subis. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, Monsieur [V] demande au tribunal de : Déclarer [I] Monsieur [E] [V] recevable et bien fondé en ses demandes, Déclarer Monsieur [K] responsable des conséquences dommageables des manipulations du 30 août 2017 et le condamner, in solidum avec son assureur, la MEDICALE DE FRANCE, à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [E] [V] ; Condamner CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et son assureur, la MEDICALE DE FRANCE, à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 30.000,00 € au titre de son préjudice d’impréparation ; Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur, la MEDICALE DE FRANCE, à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 21.766,13 € au titre de ses préjudices patrimoniaux, Surseoir à statuer sur les postes relatifs aux dépenses de santé actuelles et aux pertes de gains actuelles,Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur, la MEDICALE DE FRANCE, à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 21.118,50 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux Condamner in solidum Monsie