PCP JCP fond, 9 janvier 2024 — 23/02389

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Martine BRESLER

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Emmanuel SOURDON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/02389 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL5C

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 09 janvier 2024

DEMANDERESSE SNC ODEON dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0290

DÉFENDEUR Monsieur [J] [V] [W] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2024 par Deborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 09 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02389 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL5C

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, la SNC Odéon a fait assigner Monsieur [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - à titre principal, juger que la SNC Odéon a valablement délivré un congé à Monsieur [J] [W] le 14 avril 2022 pour lui dénier son droit au maintien dans les lieux, celui-ci utilisant le local loué comme un simple pied-à-terre et n'occupant pas les lieux loués huit mois par an en application de l'article 10-2° de la loi du 1er septembre 1948 ; - à titre subsidiaire, dire et juger que la SNC Odéon a valablement délivré un congé à Monsieur [J] [W] le 14 avril 2022 pour lui dénier son droit au maintien dans les lieux, celui-ci disposant de plusieurs habitations, par application de l'article 10-3° de la loi du 1er septembre 1948 ; - à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la SNC Odéon a valablement délivré un congé à Monsieur [J] [W] le 14 avril 2022 pour lui dénier son droit au maintien dans les lieux, celui-ci disposant d'un autre local, en application de l'article 10-9° de la loi du 1er septembre 1948 ; en toute hypothèse : - dire et juger en conséquence que Monsieur [J] [W] ayant perdu son droit au maintien dans les lieux est occupant sans droit ni titre depuis le 21 octobre 2022 à minuit du studio situé au cinquième étage de l'immeuble du [Adresse 1] appartenant à la SNC Odéon ; - ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [J] [W], ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux loués situés au cinquième étage de l'immeuble du [Adresse 1], au besoin accompagné d'un serrurier du commissaire de police ; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tel garde-meubles qu'il plaira au tribunal de désigner, et ce aux frais, risques et périls des défendeurs ; - condamner Monsieur [J] [W] à verser à la SNC Odéon la somme de 1000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter rétroactivement du 21 octobre 2022 jusqu'au jour effectif de l'expulsion, ladite indemnité d'occupation étant payable par mois et d'avance ; - condamner Monsieur [J] [W] à verser à la SNC Odéon la somme de 3000 euros titre de des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir à titre de l'ensemble des condamnations, nonobstant l'appel, en application de l'article 515 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2023, et renvoyée à l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle elle a été retenue.

À l'audience du 8 novembre 2023, la SNC Odéon, représentée par son conseil, a sollicité l'homologation du protocole d'accord produit à l'audience, et le désistement conséquent des demandes formées dans l'assignation.

Monsieur [J] [W], représenté par son avocat, a également sollicité l'homologation de l'accord produit par les parties.

À la demande du juge, il a été demandé aux parties de transmettre avant le 17 novembre 2023 justificatif de signature du protocole.

La décision a été mise en délibéré 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 2044 du code civil, modifié par la loi du 18 novembre 2016, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent(...). Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

De même, en vertu de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action pa