JEX, 22 décembre 2023 — 23/05371

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023

DOSSIER : N° RG 23/05371 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTCM MINUTE N° : 23/

DEMANDERESSE

Madame [Z] [X] née le 20 Juillet 1983 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]

Comparante

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [M] Né le 18 avril 1959 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Pascale REGRETTIER, avocat de la SCP HADENGUE et ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98 Substtiuée par Me Betty WOLFF

ACTE INITIAL DU 27 Septembre 2023 reçu au greffe le 27 Septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Mme [X] + Me Regrettier Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 22/12/2023

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 6 décembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [M] a donné à bail à Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [T] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat du 3 mars 2018, pour un loyer mensuel de 1 100 euros.

Par jugement en date du 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES a : Constaté l’acquisition au 19 novembre 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [R] [M] et Madame [Z] [X],Ordonné faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [T] et celle de tous occupants et tous biens de leur chef, à leur frais, avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier s’il en est besoin, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,Dit que Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [T] sont redevables d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire,Condamné en quittances et en deniers Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [T] à verser à Monsieur [R] [M], la somme de 4 021,24 euros (décompte arrêté au 31 mars 2023, l’échéance du mois de mars 2023 comprise) avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 sur la somme de 2 108,62 euros, et du présent jugement pour le surplus,Condamné Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [R] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois d’avril 2023, la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’à l’échéance de mars 2023 et ce, au plus tard le 5 du mois suivant et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,Condamné Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation. La signification de la décision n’est pas contestée.

Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2023, au visa du jugement précité, Monsieur [R] [M] a fait délivrer à Madame [Z] [X] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 27 septembre 2023, Madame [Z] [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 6 décembre 2023 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Madame [Z] [X] demande la fixation d’un délai de sept mois pour quitter le logement.

Monsieur [R] [M] s’oppose à la demande de délais à titre principal. A titre subsidiaire, il sollicite que les délais soient conditionnés au règlement des mensualités d’indemnité d’occupation à bonne échéance.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et