JEX, 22 décembre 2023 — 23/04864

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023

DOSSIER : N° RG 23/04864 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQHD MINUTE N° : 23/

DEMANDEUR

Monsieur [C], [A], [Y], [R] [H] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Sophie LAUMONIER, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 496

DÉFENDERESSE

Madame [T] [D] [W] [V] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4]

Représentée Par Me Régine BRECHU MAIRE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 46

ACTE INITIAL DU 08 Août 2023 reçu au greffe le 04 Septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Me Brechu Maire Copie certifiée conforme à :Me [J] + Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 22/12/2023

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 29 novembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 22 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a : Fixé à la somme de 650 euros par mois et par enfant pour [M] et [G] et à 700 euros pour [K], soit un total de 2 000 euros, la contribution que doit verser Monsieur [C] [O], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [T] [V] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,Condamné le père au paiement de ladite pension,Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à charge des parents,Dit que le créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,Indexé la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix et pour la première fois le 1er août 2017 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE,Rappelé au débiteur de la contribution qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues. La signification de cette décision n’est pas contestée.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023, Madame [T] [V] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à l’encontre de Monsieur [C] [O], en vertu du jugement précité, et pour la somme de 21 182,85 euros relative aux arriérés de pensions alimentaires pour les enfants [M] et [K], arrêtés au mois de février 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, un procès-verbal de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières a été dressé à la demande de Madame [T] [V] entre les mains de la société NATIXIS INTEREPARGNE en vertu du jugement précité portant sur la somme totale de 22 517,59 euros en principal, intérêts et frais. Ce procès-verbal de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières a été dénoncé par acte d'huissier du 18 juillet 2023 à Monsieur [C] [O].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, Monsieur [C] [O] a assigné Madame [T] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de : - Le recevoir en ses demandes, - A titre principal, - Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de NATIXIS INTEREPARGNE le 12 juillet 2023 au frais de Madame [T] [V], - Condamner Madame [T] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, - Condamner Madame [T] [V] à lui payer la somme de 72,22 euros au titre du préjudice matériel, - A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge aux affaires familiales, - En tout état de cause, - Condamner Madame [T] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [T] [V] aux entiers dépens et notamment aux frais du commandement de payer et de saisie qui seront laissés à sa charge, - Dire que l’exécution provisoire est de droit.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2023 à laquelle les deux parties ont été entendues.

Monsieur [C] [O] maintient ses demandes aux termes de son assigna