JEX, 22 décembre 2023 — 23/05417
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023
DOSSIER : N° RG 23/05417 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTHM MINUTE N° : 23/
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K] né le 20 Janvier 1965 à [Localité 5] (MAROC) demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, S.A d’HABITATIONS A LOYER MODERE, dont le siège social est [Adresse 4] Inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 572 015 451 dont l’ancienne dénomination “Logement Français” a été modifiée suite à une délibération de l’assemblée générale des actionnaires statuant à titre extraordinaire en date du 28 juin 2018, venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN, S.A d’HABITATIONS A LOYER MODERE dont le siège social [Adresse 3], inscrite au RCS sous le numéro 489 938 407 NANTERRE, suite à l’assemblée générale statuant à titre extraordinaire qui s’est tenue le 28/06/2018 ayant approuvé la fusion par voie d’absorption de Logement Francilien par Logement Français à effet du 01/07/2018, représentée par Monsieur [L] [B], Président du Directoire, dont le mandat a été renouvelé par le conseil de surveillance de la société en date du 28 juin 2018, domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 02 Octobre 2023 reçu au greffe le 03 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à : Parties Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 22/12/2023
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 6 décembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023.
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EXPOSE DU LITIGE
La société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [K] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 2] par actes sous signature privée des 12 et 16 février 2016.
Par jugement en date du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES a : Constaté la résiliation de plein droit au 17 janvier 2023 des baux conclus entre la société 1001 VIES HABITAT, d’une part, et Monsieur [P] [K] et Madame [V] [Z] épouse [K], d’autre part,Ordonné l’expulsion de Monsieur [P] [K] et Madame [V] [Z] épouse [K] et de tout occupant de leur chef des lieux, au besoin avec le concours de la force publique,Rappelé qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante,Condamné solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [V] [Z] épouse [K] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 7 535,08 euros, terme du mois d’avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 6 185,67 euros à compter du 16 novembre 2022 et sur celle de 6 222,72 euros à compter du 6 février 2023,Condamné in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [V] [Z] épouse [K] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois d’avril 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion,Condamné in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [V] [Z] épouse [K] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 390 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de la signification du commandement de payer. La signification de la décision n’est pas contestée.
Par acte d’huissier en date du 24 août 2023, au visa du jugement précité, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Monsieur [P] [K] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 3 octobre 2023, Monsieur [P] [K] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
Par courrier du 4 décembre 2023, reçu au greffe à cette date, la société 1001 VIES HABITAT a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande de délais sous la condition que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 décembre 2023 au cours de laquelle la société 1001 VIES HABITAT n’a pas comparu.
Monsieur [P] [K] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à