Chambre sociale, 10 janvier 2024 — 22-13.464
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 3 FS-B Pourvoi n° Q 22-13.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024 La Société d'exploitation des établissements [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-13.464 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société des établissements [T], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 février 2022), M. [X] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier le 5 juin 1990 par la société d'exploitation des établissements [T]. 2. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste lors d'un examen médical du 2 juillet 2020 par le médecin du travail, lequel a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 3. Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseil des prud'hommes a ordonné une expertise confiée au médecin inspecteur du travail qui, le 25 mars 2021, a conclu à la validation de l'avis d'inaptitude en ce que le salarié était inapte au poste de directeur administratif et financier ainsi qu'à tout autre poste dans l'entreprise et en ce que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour le premier, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et, pour le second, est nouveau et mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer l'avis d'inaptitude du 2 juillet 2020, de le débouter de son recours contre cet avis, de lui ordonner de payer au salarié une somme au titre du paiement du salaire couvrant la période du 2 août 2020 au 31 mai 2021 et de délivrer un bulletin de paie conforme à la condamnation, de le condamner à payer à compter du mois de juin 2021 un salaire et ce, jusqu'au licenciement ou reclassement du salarié au sein de la société, de dire que le versement du salaire de juin 2021 se fera dans la quinzaine suivant la date de notification de l'ordonnance et que le versement des salaires suivants se fera aux règles usuelles de l'entreprise, en l'espèce au plus tard le 5 de chaque mois avec délivrance mensuelle d'un bulletin de paie, de dire que la condamnation de l'employeur au paiement d'un salaire mensuel brut à compter du mois d'août 2020, jusqu'à son licenciement ou reclassement, ne donne pas lieu à déduction des éventuelles prestations sociales, et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'article L. 4624-7 II du code du travail dispose que dans le cadre de la contestation d'un avis d'inaptitude, le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence ; que le droit à un procès équitable suppose que le technicien commis respecte une obligation d'impartialité, d'objectivité et de neutralité ; que l'employeur contestait l'objectivité et l'impartialité du médecin légalement commis pour réaliser l'expertise, en tant qu'il était conseil des médecins du travail exerçant un contrôle des services de santé ; qu'en se bornant à énoncer que les dispositions légales prévoyaient de confier les mesures d'expertise au médecin inspecteur du travail, sans rechercher si cette disposition garantissait le droit de l'emp