Chambre sociale, 10 janvier 2024 — 21-20.229

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 6 FS-B Pourvoi n° X 21-20.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024 M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-20.229 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société S3M sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société S3M sécurité, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valery, Pecqueur, MM.Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2021), rendu en matière de référé, le contrat de travail de M. [K], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été transféré le 1er juillet 2016 à la société S3M sécurité. Le salarié exerçait ses fonctions sur le site de la cour d'appel de Rennes. 2. Placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste le 5 février 2020, le médecin du travail ayant précisé qu'il pouvait occuper un poste similaire mais sur un autre site, sans travail de nuit. 3. Le 10 février 2020, l'employeur lui a adressé une proposition écrite de reclassement dans un emploi d'agent de sécurité à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] en journée à compter du 17 février 2020, proposition que le salarié a refusée le 12 février 2020. 4. L'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable le 12 mars 2020, reporté au 9 juin suivant en raison de l'épidémie de Covid. 5. Le 11 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de rappel de salaire à compter du 5 mars 2020. 6. Le 16 juin 2020, le salarié a été licencié. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, alors « que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette obligation s'impose y compris en cas de refus par le salarié d'une proposition de reclassement et quand bien même ce refus serait injustifié ; qu'en retenant dès lors, pour débouter M. [K] de sa demande de rappel de salaire, qu'il avait refusé sans motif légitime, la proposition de reclassement qui lui avait été faite conformément aux préconisations du médecin du travail, quand il résultait de ses constatations que pour la période considérée le salarié n'avait été ni reclassé, ni licencié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1, L. 1226-4 du code du travail : 8. Selon le premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le