Chambre sociale, 10 janvier 2024 — 22-20.366
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 26 FS-B Pourvoi n° S 22-20.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024 Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-20.366 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à l'association pour adultes et jeunes handicapés du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association pour adultes et jeunes handicapés du [Localité 3], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de secrétaire/agent administratif par l'association pour adultes et jeunes handicapés du [Localité 3] suivant plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, au cours de la période du 6 février 2007 au 14 mars 2012. La relation de travail s'est poursuivie à l'échéance du dernier contrat. 2. Le 25 avril 2012, la salariée a été licenciée. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 24 février 2016, afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens réunis Enoncé des moyens 4. Par son troisième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en raison de la prescription et de ses demandes subséquentes, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que par ailleurs, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que dans le cadre d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en cas de vice de forme, le délai biennal court à compter de la conclusion du contrat et en cas de contestation des conditions de recours au contrat à durée déterminée, le délai de prescription court à compter du dernier contrat à durée déterminée ; qu'en déclarant l'action en requalification prescrite, en faisant partir le délai de prescription de la date de rupture du dernier contrat de travail, et non pas à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017. » 5. Par son quatrième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande en contestation de son licenciement et de ses demandes subséquentes, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que par ailleurs, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en déclarant l'action en contestation du licenciement de la salariée prescrite, en faisant partir le délai de prescription de la date de rupture du contrat de travail, et non pas à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1, dans sa réd