Chambre commerciale, 10 janvier 2024 — 21-12.743
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 2 F-D Pourvoi n° K 21-12.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024 La société Acrotir TAE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-12.743 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Marchés publics France (MPF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Acrotir TAE, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Marchés publics France, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2020), le 30 septembre 2015, la société Marchés publics France (la société MPF), qui offre des prestations de veille sur les marchés publics par abonnement, a conclu un contrat avec la société Acrotir TAE (la société Acrotir), spécialisée dans la mise en sécurité des personnes uvrant dans des travaux d'accès difficiles. Ce contrat était intitulé « Acrotir TAE ». 2. En décembre 2015, la société Acrotir a absorbé la société ADS et repris l'ensemble de ses contrats, dont l'un avait été conclu avec la société MPF pour un objet similaire à celui qui les liait déjà. Ce second contrat était intitulé « Acrotir DPT ADS ». 3. Le 14 février 2017, la société MPF a mis en demeure la société Acrotir de payer une facture d'un montant de 4 185,80 euros, correspondant à l'échéance pour la période du 25 novembre 2016 au 25 novembre 2017, majorée de la somme de 627 euros au titre de la clause pénale et d'intérêts au taux contractuel, pour le contrat « Acrotir DPT ADS du 16 novembre 2010 ». 4. Le 27 avril 2017, la société Acrotir a résilié les deux contrats à effet, pour le contrat « Acrotir TAE », à l'échéance du terme, le 1er mai 2017, et pour le second « Acrotir DPT ADS », le 25 novembre 2017. 5. Le 1er mai 2017, la société MPF a suspendu l'accès de la société Acrotir à son site Internet, puis l'a assignée en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Acrotir fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société MPF la somme de 4 185,80 euros en règlement de sa facture n° 10 044 255 du 21 novembre 2016, la somme de 627 euros au titre de la clause pénale et la somme de 588 euros correspondant aux intérêts au taux contractuel échus, alors : « 1°/ que l'exception d'inexécution d'un contrat à exécution successive décidée durant la période de préavis équivaut à une résiliation anticipée de ce contrat qui délie les parties de leurs obligations à compter de sa mise en uvre ; qu'en condamnant la société Acrotir à régler à la société MPF la totalité de l'échéance annuelle d'un contrat de prestation de services, malgré la mise en uvre, par cette dernière société, d'une clause d'exception d'inexécution après que la société Acrotir lui avait notifié la résiliation de ce contrat et durant la période de préavis, au motif erroné que cette décision ne constituait pas une résiliation du contrat mais une simple suspension pour inexécution, la cour d'appel a violé les articles 1219 et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (anciens articles 1134 et 1184 du code civil) ; 2°/ que l'exception d'inexécution décidée par une partie à un contrat à exécution successive libère son co-contractant de ses propres obligations durant la période de suspension ; qu'en condamnant la société Acrotir à régler à la société MPF la totalité de l'échéance annuelle d'un contrat de prestation de services qui avait pourtant été suspendu en cours d'année par la société MPF, au motif inopérant qu'elle l'avait suspendu en raison de l'inexécution, par la société Acrotir, de ses propres obligations, la cour d'appel a violé l'article 1219 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (ancien article 1184 du code civil). » Réponse de la Cour 7. Après avoir rappelé que la société Acrotir faisait va