Chambre commerciale, 10 janvier 2024 — 22-19.847

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° C 22-19.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024 La société Campotrading, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 1] (Espagne), a formé le pourvoi n° C 22-19.847 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Valsoleil, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Campotrading, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valsoleil, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2022), la société Valsoleil et la société Campotrading ont conclu un contrat de partenariat, pour une durée de trois ans à effet du 1er juin 2014, avec tacite reconduction. 2. Par un courriel du 11 avril 2016, la société Valsoleil a mis fin au contrat de manière anticipée. 3. La société Campotrading l'a assignée en indemnisation du fait de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La société Campotrading fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de voir le contrat de partenariat reconduit, alors « que constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que les ventes opérées grâce à l'intervention du courtier ont représenté un chiffre d'affaires important pour la coopérative de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros, que cette dernière qui avait rompu brutalement les relations contractuelles, n'avait pas alerté le courtier, préalablement à la rupture du contrat, d'un manquement à ses obligations et que la rupture du contrat n'était pas justifiée par une faute de la société Campotrading, a néanmoins, pour débouter cette dernière de sa demande en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de voir reconduit le contrat de partenariat après 2017, retenu qu'aucun élément ne permettait de retenir que ce partenariat aurait été reconduit, en raison de la spécificité de la production de la société Valsoleil et de ses difficultés à pouvoir opérer à l'exportation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'en l'absence de toute faute de la société Campotrading et compte tenu du succès du contrat de partenariat pour la société Valsoleil, la rupture brutale des relations contractuelles par cette dernière a fait perdre à la société Campotrading une chance de voir reconduire le contrat de partenariat après 2017, violant ainsi les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6. Ayant relevé que la société Valsoleil avait mis fin au contrat de manière anticipée, ce dont il résultait son intention de ne pas le reconduire au terme initialement fixé, la cour d'appel en a exactement déduit que le caractère fautif de cette résiliation ne pouvait pas être à l'origine d'une perte de chance de voir ce contrat reconduit. 7. Le moyen n'est pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La société Campotrading fait grief à l'arrêt de condamner la coopérative Valsoleil à ne lui payer que la seule somme de 9 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de partenariat, alors « que la rupture anticipée d'un contrat de partenariat, à durée déterminée, donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte de commissions jusqu'à la date de fin de contrat originellement prévue ; qu'en se fondant, pour é