Chambre commerciale, 10 janvier 2024 — 22-19.777
Textes visés
- Article 2000 du code civil.
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 8 F-D Pourvois n° B 22-19.777 M 22-21.764 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024 I - 1°/ La société Mandataire judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Carbupériph, 2°/ M. [B] [H], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° B 22-19.777 contre un arrêt n° RG 21/08513 rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société EG Retail (France), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. II - La société EG Retail (France), a formé le pourvoi n° M 22-21.764 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H], 2°/ à la société MJA, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Carbupériph, défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° B 22-19.777 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi n° M 22-21.764 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MJA, ès qualités, et de M. [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EG Retail (France), après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 22.19-777 et M 22.21-764 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 7 mai 2019, pourvoi n° 17-29.013, 18-10.089), la société BP France (la société BP) a, par un contrat du 15 février 2002, donné en location-gérance une station-service à la société Carbupériph, dont le gérant, M. [H], s'est porté caution. 3. Le contrat stipulait que l'activité de vente de carburant s'exercerait sous le régime du mandat et que la société Carbupériph devrait déposer quotidiennement les recettes en provenant sur un compte bancaire ouvert à son nom, sur lequel la société BP émettrait un ordre de prélèvement automatique, la société Carbupériph étant rémunérée par le versement mensuel d'une commission. 4. La société Carbupériph ayant cessé de restituer les recettes de carburant, la société BP, après l'avoir vainement mise en demeure d'y procéder, a, en se prévalant d'une clause résolutoire prévue au contrat, résilié celui-ci. 5. Invoquant des conditions d'exploitation ne lui permettant pas de dégager des résultats positifs, la société Carbupériph a assigné la société BP en paiement de diverses sommes au titre des pertes du mandat, de la prime de fin de contrat et en réparation de son préjudice pour rupture abusive de celui-ci. 6. La société BP a assigné la société Carbupériph et M. [H], ce dernier en qualité de caution, en restitution des recettes de carburant encaissées pour son compte. 7. La société Carbupériph ayant été mise en liquidation judiciaire, la société MJA, prise en la personne de Mme [J], nommée liquidateur, a repris l'instance. La société Delek France, devenue EFR France (la société EFR) et désormais EG Retail France (la société EG Retail), est venue aux droits de la société BP. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi n° M 22.21-764 et sur le moyen du pourvoi n° B 22.19-777, pris en ses première et deuxième branches et en ce qu'il reproche, en ses cinq branches, à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat formée par M. [H] et la société MJA, ès qualités 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi n° B 22.19-777, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter la demande de remboursement des pertes du mandat formée par M. [H] et la société MJA, ès qualités Enoncé du moyen 9. M. [H] et la société MJA, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à