Chambre commerciale, 10 janvier 2024 — 22-19.778
Textes visés
- Article 2000 du code civil.
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 9 F-D Pourvois n° C 22-19.778 J 22-21.762 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024 I - 1°/ Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 4], 2°/ la société Carbudis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Z] [V], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carbudis, ont formé le pourvoi n° C 22-19.778 contre un arrêt n° RG 21/08876 rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (Pole 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société EG Retail (France), société par actions simplifié, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. II - La société EG Retail (France), a formé le pourvoi n° J 22-21.762 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J], 2°/ à M. [V], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carbudis, défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° C 22-19.778 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi n° J 22-21.762 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation, Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J] et M. [V], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EG Retail (France) SAS, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22.19-778 et J 22.21-762 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 7 mai 2019, pourvoi n° 17-29.004, 18-10.090), par un contrat du 17 avril 2001, la société BP France (la société BP) a donné en location-gérance une station-service à la société Carbudis, dont la gérante, Mme [J], s'est portée caution. 3. Le contrat stipulait que l'activité de vente de carburants s'exercerait sous le régime du mandat et que la société Carbudis devrait déposer quotidiennement les recettes en provenant sur un compte bancaire, sur lequel la société BP émettrait un ordre de prélèvement automatique, la société Carbudis étant rémunérée pour cette activité par le versement mensuel d'une commission. 4. La société Carbudis ayant cessé de restituer les recettes de carburant, la société BP, après l'avoir vainement mise en demeure d'y procéder, a, en se prévalant d'une clause résolutoire prévue au contrat, résilié celui-ci. 5. Invoquant des conditions d'exploitation ne lui permettant pas de dégager des résultats positifs, la société Carbudis a assigné la société BP en paiement de diverses sommes au titre des pertes du mandat, de la prime de fin de contrat et en réparation de son préjudice pour rupture abusive de celui-ci. 6. La société BP a assigné la société Carbudis et Mme [J], cette dernière en qualité de caution, en restitution des recettes de carburant encaissées pour son compte et a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance et recel d'abus de confiance à l' encontre de Mme [J]. 7. Par un arrêt rendu le 7 juin 2017, la cour d'appel de Versailles a relaxé Mme [J] sur le plan pénal et l'a condamnée, sur le plan civil, au paiement du montant des recettes de carburant qui n'avait pas été restitué. 8. La société Carbudis ayant été mise en liquidation judiciaire, M. [V], nommé liquidateur en remplacement de M. [Y], a repris l'instance. La société Delek France, devenue EFR France et désormais EG Retail France (la société EG Retail), est venue aux droits de la société BP. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi n° J 22.21-762 et sur le moyen du pourvoi n° C 22.19-778, pris en ses première et deuxième branches et en ce qu'il reproche, en ses quatre branches, à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat formée par Mme [J] et M. [V], ès qualités 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi n° C 22.19-778, pris en ses