Chambre commerciale, 10 janvier 2024 — 22-18.857

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 12 F-D Pourvoi n° B 22-18.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024 La société Louvre Hotels Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-18.857 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hotel gril de [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Ferré participation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Louvre Hotels Group, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Hotel gril de [Localité 4] et Ferré participation, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2022), le 1er janvier 2011, la société Louvre Hotels Group (la société Louvre Hotels) et la société Hôtel gril de [Localité 4] (la société [Localité 4]) ont conclu un contrat de franchise aux fins d'exploitation, par cette dernière, d'un hôtel sous l'enseigne Campanile, pour une durée de dix ans. Le même jour, la société Louvre Hotels s'est engagée à assurer des prestations d'assistance dans la gestion de l'hôtel au profit de la société [Localité 4]. 2. Le 31 mars 2016, la société [Localité 4] a sollicité, au titre de la clause d'agrément stipulée au contrat de franchise, l'accord de la société Louvre Hotels sur son projet de changement de mandataire social, avec maintien du contrat de franchise. Dans l'hypothèse d'un agrément du nouveau mandataire social par le franchiseur, la société [Localité 4] sollicitait la résiliation, par anticipation, du contrat de prestation de services. 3. Le 21 avril 2016, la société Louvre Hotels a notifié à la société [Localité 4] son refus d'agrément du « candidat cessionnaire », la société Ferré participation. 4. Le 3 juin 2016, la société [Localité 4] a indiqué à la société Louvre Hotels qu'elle se résignait à prendre acte de sa décision unilatérale de mettre fin aux contrats de franchise et de prestation de services. 5. Le 15 juin 2016, la société Louvre Hotels a pris acte de la réalisation par la société [Localité 4] de l'opération envisagée et constaté la résiliation de plein droit du contrat de franchise, par application de son article 10.1, et, par voie de conséquence, la résiliation du contrat de prestation de services. 6. La société Louvre Hotels a assigné la société [Localité 4] et la société Ferré participation en paiement de la somme de 253 459,02 euros au titre de la résiliation abusive des contrats de franchise et de prestation de services, ainsi que de la somme de 26 742,92 euros au titre de factures impayées. Sur le premier moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. La société Louvre Hotels fait grief à l'arrêt de condamner la société [Localité 4] à lui payer à la somme de 26 168,36 euros au titre de factures impayées, outre intérêts au taux légal, et capitalisation des intérêts, et de rejeter toutes autres demandes, alors « qu'excède ses pouvoirs le juge qui rejette une demande après en avoir constaté l'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, la société Louvre Hotels demandait la condamnation de la société [Localité 4] à lui payer 26 742,92 euros au titre de factures impayées ; qu'en faisant droit à cette demande à hauteur de 26 168,36 euros au titre de factures impayées et la rejetant pour le surplus, après avoir pourtant énoncé qu'elle sera déclarée prescrite en ce qui concerne la somme de 574,56 euros, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. La cour d'appel, ayant, dans les motifs de sa décision, jugé irrecevable comme prescrite la demande en paiement