Chambre sociale, 10 janvier 2024 — 22-20.498
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Rejet M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 9 F-D Pourvois n° K 22-20.498 M 22-20.499 N 22-20.500 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024 La société Transports Grimonprez Père et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° K 22-20.498, M 22-20.499 et N 22-20.500 contre trois arrêts rendus le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen de cassation commun. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transports Grimonprez Père et fils, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [I], [B] et [O], après débats en l'audience publique du 29 septembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 22-20.498, M 22-20.499 et N 22-20.500 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 24 juin 2022), la société Transports Grimonprez Père et fils a informé, le 14 février 2009, les représentants du personnel de sa décision de dénoncer l'usage d'attribution du treizième mois pour les seuls nouveaux embauchés à compter du 1er juin 2009. 3. M. [I] et deux autres salariés ont été engagés en qualité de chauffeur-routier en 1991 pour les deux premiers et en 1998 pour le troisième par la société Translocad. Leur contrat de travail a été transféré le 28 juillet 2013 à la société Transports Grimonprez Père et fils à la suite d'une fusion-absorption. 4. Invoquant le principe d'égalité de traitement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois versée en exécution du contrat de travail à des salariés engagés par la société Transports Grimonprez Père et fils avant la dénonciation de l'usage. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés une somme à titre de rappel de prime de treizième mois, alors : « 1°/ que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que la dénonciation d'un usage ait pour conséquence que seuls continuent à bénéficier de l'avantage supprimé les salariés présents dans l'entreprise avant la dénonciation pour lesquels l'usage avait été contractualisé ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'au regard de l'application du principe ''à travail égal, salaire égal'', la seule circonstance que les salariés soient entrés dans les effectifs de l'entreprise avant ou après la dénonciation d'un usage ne saurait justifier des différences de traitement entre eux, sans que le fait que l'usage ait été contractualisé pour les salariés en place avant sa dénonciation ne constitue une raison objective à la différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°/ que ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement l'employeur qui établit l'existence d'un élément objectif pertinent propre à justifier la différence de traitement entre les salariés entrés dans les effectifs de l'entreprise antérieurement à la dénonciation d'un usage et ceux entrés postérieurement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la dénonciation de l'usage afférent au 13e mois était nécessaire pour permettre à la société Transports Grimonprez de maintenir sa compétitivité, dès lors qu'elle accusait un coût social supérieur aux autres entreprises de transport du même secteur, et que la dénonciation était donc justifiée par une volonté de pérenniser l'emploi et de développer l'activité de la société ; que la cour d'appel a elle-même constaté que lors de la dénonciation de l'usage d'attribution du 13e mois, la maîtrise des coûts salariaux dans un contexte de baisse d'activité avait été invoquée ; qu'en omettant de dire en quoi cette circonstance ne consti