Chambre sociale, 10 janvier 2024 — 22-17.917
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Cassation partielle M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 10 F-D Pourvoi n° E 22-17.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024 M. [S] [U] [J] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-17.917 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société United Bank for Africa, dont le siège est [Adresse 2] (Nigéria), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U] [J] [H], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société United Bank for Africa, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2022), M. [U] [J] [H] a été engagé en qualité de directeur du bureau de représentation, France et de directeur grands comptes pour les sociétés françaises, le 3 novembre 2008, par la société United bank for Africa. 2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 août 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 26 septembre 2017, aux fins de faire juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires de 2014 à 2017, des congés payés afférents ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que les juges du fond ne peuvent, pour exclure l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doivent examiner les éléments objectifs que l'employeur est tenu de leur fournir ; que la cour d'appel a, pour rejeter la demande de M. [H], retenu qu'il produisait un tableau des heures supplémentaires hebdomadaires qui ne comportait pas de décompte quotidien et d'amplitude horaire journalières et que la liasse de mails produite ne pouvait pallier cette insuffisance ; qu'en statuant de la sorte quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait bien présenté des éléments suffisamment précis pour permettre à la société UBA de répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2 , alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande,