Chambre sociale, 10 janvier 2024 — 22-19.552

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail conclu le 26 juin 2000 au sein de la société Ster.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 25 FS-D Pourvois n° H 22-19.552 G 22-19.553 J 22-19.554 K 22-19.555 M 22-19.556 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024 La société Ster Goz, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° H 22-19.552, G 22-19.553, J 22-19.554, K 22-19.555 et M 22-19.556 contre cinq arrêts rendus le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], 2/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], 3/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 3], 4/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 5], 5/ à Mme [B] [I], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois n° H 22-19.552, G 22-19.553, J 22-19.554, K 22-19.555 et M 22-19.556 un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ster Goz, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. [H], [E], Mme [I], MM. [S] et [V], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 22-19.552 à M 22-19.556 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 13 mai 2022), rendus sur renvoi après cassation (Soc, 9 décembre 2020, pourvois n° 19-16.316 à 19-16.320), a été conclu le 26 juin 2000 au sein de la société Ster Goz (la société) un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail qui prévoit, en son article 4, la rémunération d'un temps de pause de vingt-cinq minutes par jour pour les personnels de production ayant un horaire de base ininterrompu de six heures au moins. 3. M. [H] et quatre autres salariés de la société, estimant ne pas être remplis de leurs droits, notamment en raison de la violation par l'employeur de son engagement de rémunérer leurs temps de pause, ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de juger qu'il est tenu de rémunérer les vingt-cinq minutes de temps de pause visé à l'article 4 de l'accord collectif du 26 juin 2000, de le condamner à verser aux salariés avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013 certaines sommes à titre de rappels de salaire dus jusqu'au mois d'octobre 2018, alors « qu'aux termes de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 en vigueur dans la société Ster Goz, "les personnels de production, y compris le service maintenance, ayant un horaire de base ininterrompu de 6 heures au moins bénéficieront d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif" ; que l'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause conventionnel de vingt-cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures et que le temps de travail est interrompu par les pauses au cours desquelles le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, n'est pas tenu de se conformer à ses directives et peut vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en jugeant que la pause conventionnelle est due indépendamment du caractère continu ou discontinu du travail quotidien dès lors que l'employeur doit légalement un temps de pause au terme de 6 heures de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail conclu le 26 juin 2000 au sein de la société Ster Goz : 5. Aux termes de ce texte, les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de vingt-cinq minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne