Chambre sociale, 10 janvier 2024 — 21-25.466
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10008 F Pourvoi n° Q 21-25.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024 Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-25.466 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Direction régionale du service médical du Grand-Est, dont le siège est [Adresse 2], anciennement DRSM du Nord-Est, 2°/ à la Caisse nationale de l'assurance maladie, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations orales de Me Colin de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [T], les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Direction régionale du service médical du Grand-Est et de la Caisse nationale de l'assurance maladie, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.