Ordonnance, 9 janvier 2024 — 23-21.970
Textes visés
- Article 1009 du code de procedure civile.
- Article ordonnance du delegue du premier president de la Cour d'appel de Lyon (RG.: 23/06742), du 1er septembre 2023.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 09 janvier 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31780 Pourvoi N° : F 23-21.970 Demandeur : Monsieur [G] [X] représenté par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeurs : 1/ M. le directeur du centre hospitalier [1] représenté par la Sarl Thouvenin, Coudray et Grévy 2/ Le procureur général près la cour d'appel de Lyon La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°3621/2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 12 septembre 2023 ; Vu le pourvoi n° F 23-21.970, formé le 31 octobre 2023 par M. [G] [X] contre une ordonnance du délégué du premier président de la Cour d'appel de Lyon (RG.: 23/06742), du 1er septembre 2023 ; Vu la constitution en demande du 31 octobre 2023 de la Scp Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour monsieur [G] [X] ; Vu la constitution en défense du 5 décembre 2023 de la Sarl Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils pour monsieur le directeur du centre hospitalier [1] Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 décembre 2023 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu la requête présentée le 29 décembre 2023 par monsieur [G] [X] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 08 janvier 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour. *** Il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé conteste une mesure de soins sans consentement prenant la forme d'un programme de soins en ambulatoire suivant une décision rendue le 1er septembre 2023 par le délégué du premier président de la Cour d'appel de Lyon, le pourvoi contre cette décision étant intervenu le 31 octobre 2023 et la requête en réduction des délais le 29 décembre 2023, après dépôt du mémoire ampliatif. Dans ce contexte, il ne peut être caractérisé d'urgence particulière sur la mesure en cours, la demande de réduction des délais n'ayant vocation qu'à peser sur le défendeur. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par Monsieur [G] [X] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar