cr, 10 janvier 2024 — 22-85.721

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 415, 415-1 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 22-85.721 FS-B N° 00063 ODVS 10 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2024 M. [W] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2022, qui, pour blanchiment, blanchiment douanier et transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, des amendes douanières et une confiscation. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [U], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. de Lamy, Mmes Piazza, Jaillon, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mmes Fouquet, Chafaï, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 7 octobre 2017, M. [W] [U] a été contrôlé au volant de son véhicule par des agents des douanes. Alors qu'il a déclaré transporter la somme de 60 000 euros en espèces et se rendre au Luxembourg pour prendre un vol à destination de la Turquie, il a été retrouvé dissimulée dans son véhicule la somme de 176 750 euros. 3. M. [U] a été condamné des chefs susmentionnés par jugement du tribunal correctionnel à deux ans d'emprisonnement avec sursis, la confiscation de la somme de 176 750 euros et deux amendes douanières de 176 750 et 88 375 euros. 4. Il a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé un appel incident. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de blanchiment et de blanchiment douanier, alors « qu'un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité ; qu'il en va ainsi, notamment, dans les cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et que l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale ; que le blanchiment douanier prévu et réprimé à l'article 415 du code des douanes, ne constitue qu'une modalité particulière du blanchiment de droit commun de l'article 324-1 du code pénal, dès lors qu'il découle d'un mode d'action spécifique de ce délit, portant sur des biens dont l'origine délictueuse est spécialement qualifiée et comportant le même élément intentionnel, quoique spécialement caractérisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à M. [W] [U] d'avoir tenté, le 7 octobre 2017, de procéder au transfert occulte de fonds qu'il savait provenir d'une infraction ; qu'en le déclarant coupable, pour ce fait unique, à la fois du délit de blanchiment et du délit de blanchiment douanier, elle a violé le principe non bis in idem, ensemble l'article 4 du 7e protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7. Le moyen tiré d'une double déclaration de culpabilité prononcée contre une même personne pour des faits identiques au terme d'une action pénale unique est inopérant en l'espèce. 8. En effet, la condamnation du chef des deux qualifications de blanchiment et blanchiment douanier résulte de la mise en oeuvre d'un système intégrant l'action pénale, d'une part, et l'action douanière, d'autre part, laquelle poursuit l'application de sanctions fiscales et non de peines, permettant au juge pénal de réprimer un même fait sous ses deux aspects, de manière prévisible et proportionnée, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne devant pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Mais sur le troisième moyen, en ses autres branches Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de blanchiment douanier, alors : « 2°/ que, en matière de blanchiment douanier, les fonds ne sont présumés être le produit di