cr, 10 janvier 2024 — 22-80.782

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 537 et 539 du code général des impôts, et le principe ne bis in idem.

Texte intégral

N° M 22-80.782 F-D N° 00009 RB5 10 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2024 M. [V] [J], Mme [D] [B], la société [2], la société [3] et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, partie poursuivante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 2 février 2022, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a solidairement condamnés à des amendes fiscales, une pénalité fiscale proportionnelle et une confiscation fiscale. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [J], Mme [D] [B] et la société [2], les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la la société [3], représentée par la société [1] ès qualités de liquidateur judiciaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [2] ([2]), gérée Mme [D] [B], avait pour objet social l'achat et la vente d'ouvrages en métaux précieux. 3. La société [3] (la société [3]), gérée par Mme [B] et M. [V] [J], avait également pour activité l'achat et la revente de bijoux et métaux précieux. Outre son siège social situé à [Localité 4], cette société possédait plusieurs établissements secondaires. 4. Les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ont procédé à des contrôles dans les locaux de la société [3], ainsi qu'aux domiciles de Mme [B] et de M. [J], dans des coffres bancaires de la société [2] et de la société [3], ainsi que dans les locaux d'une bijouterie, établissement principal de la société [2] et établissement secondaire de la société [3]. 5. Ils ont établi un procès-verbal de notification d'infractions, et des poursuites ont été engagées à l'encontre de M. [J], de Mme [B], et des deux sociétés, des chefs de défaut de déclarations d'entreprises, défaut d'inscriptions et tenue irrégulière des livres de police, défaut d'apposition de poinçons et achat à des personnes inconnues. 6. Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables de ces infractions, et les a condamnés solidairement à huit amendes de 350 euros et à une pénalité proportionnelle de 17 648 713,20 euros. 7. Les prévenus et le ministère public ont fait appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le liquidateur judiciaire de la société [3] contestée en défense 8. L'article 706-43 du code de procédure pénale prévoit que, si l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites, ce dernier représentant la personne morale à tous les actes de la procédure, la personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet. 9. Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, et tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur. 10. Tel est le cas lorsqu'est encourue, à l'occasion de poursuites en matière fiscale, une pénalité proportionnelle, qui est de nature pénale et indemnitaire. 11. Le pourvoi du liquidateur judiciaire de la société [3] est par conséquent recevable. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [J], Mme [B] et la société [2], le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen proposés pour la société [3] 12. Les griefs ne son