cr, 10 janvier 2024 — 22-87.104

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 22-87.104 F-D N° 00010 RB5 10 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2024 M. [J] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 25 octobre 2022, qui, pour faux administratif, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [N], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Soupçonné d'avoir falsifié des permis bateau bulgares et de les avoir remis à plusieurs clients de sa formation au permis bateau, M. [J] [N] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie, faux administratif et usage de manière habituelle. 3. Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal correctionnel l'a relaxé pour le délit d'escroquerie, déclaré coupable du surplus de la prévention, condamné à 10 000 euros d'amende, et a statué sur l'action civile. 4. Le prévenu, le ministère public et une partie civile ont fait appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Énoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de constater dans son dispositif la relaxe de M. [N] du chef d'usage de faux, alors « que le juge correctionnel doit vider sa saisine ; en omettant de constater expressément la relaxe du chef d'usage de faux qui n'est ni caractérisé ni retenu dans ses motifs, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de s'être contredit en omettant de constater dans son dispositif la relaxe de M. [N] du chef d'usage de faux, dès lors que la cour d'appel n'a pas évoqué ce délit dans ses motifs. 7. Ainsi, le moyen manque en fait et, comme tel, est inopérant. Sur le second moyen Énoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable de faux dans un document administratif de manière habituelle, et est entré en voie de condamnation pénale de ce chef à son encontre, alors « que le délit de l'article 441-2 du code pénal suppose que le document en cause émane d'une administration publique, fût-elle étrangère ; comme le faisait valoir M. [N], le seul document figurant au dossier constitue un « unique feuillet présenté comme la réponse des autorités bulgares, qui ne comporte ni entête, ni nom ou qualité de son auteur, ni signature, dans lequel est expliqué que les licences en Bulgarie sont normalement délivrées par l'agence «administration maritime» ; le statut de cette agence n'est pas explicité et il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une administration publique » ; faute d'expliquer d'où elle tient que l'agence en question serait une administration publique bulgare et quelle « autorité bulgare » a pu l'en assurer, la Cour d'appel a privé sa décision de tous motifs et violé les articles 593 du code de procédure pénale et 441-2 du code pénal. » Réponse de la Cour 9. Pour dire établi le délit de faux administratif, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'interrogées dans le cadre de l'enquête, les autorités bulgares ont indiqué que les permis falsifiés sont édités par leurs services, et que ces licences sont délivrées par l'agence « administration maritime », qui est une agence de l'État. 10. Les juges ajoutent que la matérialité du délit de faux n'est pas contestée par le prévenu. 11. Ils concluent que ces permis sont délivrés par l'administration maritime bulgare, et constituent donc des documents administratifs. 12. En prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont il ressort que les permis bateau sont délivrés en Bulgarie par une administration, et entrent donc dans les prévisions de l'article 441-2 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision. 13. Dès lors, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régu