cr, 10 janvier 2024 — 23-80.624

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Article 131-21 du code pénal.

Texte intégral

N° K 23-80.624 F-D N° 00013 RB5 10 JANVIER 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2024 M. [T] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, travail dissimulé, blanchiment et non-tenue de registre par revendeur de biens mobiliers, l'a condamné à cinq ans d'interdiction professionnelle et une confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [T] [C], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte le 11 janvier 2021 des chefs susvisés à la suite du contrôle d'un véhicule dépourvu de plaques d'immatriculation, ayant conduit les enquêteurs à vérifier l'activité d'achat et de revente de véhicules d'un garage automobile agréé, dont il est apparu que M. [T] [C] était co-gérant de fait. 3. Plusieurs perquisitions ont été conduites et plusieurs véhicules ont été saisis. 4. Au domicile de M. [C], ont été découvertes et saisies les sommes de 3 210 euros et de 25 500 euros. 5. Le juge d'instruction a fait droit au cours de l'information à certaines demandes de restitutions de véhicules. 6. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [C] coupable des chefs susvisés et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer l'activité d'achat et de revente de véhicule et à la confiscation des scellés y compris le véhicule Audi RS6. 7. M. [C] et le ministère public ont formé appel du jugement, limité aux peines complémentaires d'interdiction professionnelle et de confiscation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé à titre de peine complémentaire à l'encontre M. [C] la confiscation des scellés y compris le véhicule Audi RS6, alors : « 1°/ en premier lieu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dans ses conclusions d'appel, page 5, Monsieur [C] rappelait « avoir toujours travaillé en qualité de salarié depuis 1995 tout en percevant un salaire (…) ce qui lui permettait d'acquérir des véhicules pour son usage personnel », à plus forte raison dès lors qu'ayant longtemps vécu au domicile de ses parents, qui l'hébergeaient gratuitement, cela « lui permettait de bénéficier d'un revenu très confortable tout en n'ayant que très peu de charges », revenu qui lui avait permis d'acquérir les véhicules confisqués ; qu'en ne contestant pas que Monsieur [C] avait régulièrement acquis les véhicules confisqués mais en prononçant néanmoins la peine de confiscation au motif qu'« au vu de la nature des faits et de leur ampleur, sachant que l'origine des fonds est douteuse et que M. [C] a été définitivement condamné pour blanchiment d'argent, la saisie de ces trois véhicules est analysée comme le produit des infractions (sic) et ne trahit pas le principe de proportionnalité » (arrêt, p.8), la cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs insuffisants à établir que les véhicules saisis sont le produit direct ou indirect des infractions retenues à l'encontre de Monsieur [C], et consécutivement la proportionnalité de la peine prononcée, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 131-21 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ en deuxième lieu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que, s'agissant de l'argent liquide retrouvé à son domicile, « M. [C] explique l'existence de ces sommes comme provenant de ses économies ou de la vente de 2 véhicules. Il fournit une attestation de la SAS [1] du 10 octobre 2014 faisant état d'un versement de 11 333,95 euros pour solde de tout compte, somme perçue (par) chèque bancaire, puis deux