cr, 10 janvier 2024 — 23-80.952
Texte intégral
N° S 23-80.952 F-D N° 00015 RB5 10 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2024 MM. [T] [E] et [W] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 2 février 2023, qui, pour favoritisme et corruption passive, a condamné, le premier, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, le second, à trente mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [T] [E], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [M], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [T] [E] et [W] [M] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de favoritisme et corruption passive. 3. Il était reproché au premier, alors qu'il était chef de mission de projet immobilier au sein de la société [6], d'avoir transmis des documents et informations confidentiels relatifs aux offres des candidats dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres pour la construction d'une plateforme de courrier à [Localité 3]. 4. Il était reproché au second, alors qu'il était capitaine de l'armée de terre et chef de cabinet du directeur de la direction mémoire, patrimoine et archives, d'avoir transmis des documents et informations confidentiels relatifs aux offres des candidats dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres s'agissant du marché lancé par le ministère de la défense dans la perspective du regroupement de l'ensemble de ses services sur le site [Adresse 1] à [Localité 5]. 5. Par jugement du tribunal correctionnel du 24 juin 2020, M. [M] a été condamné pour corruption passive et favoritisme à trois ans d'emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle de cinq ans et M. [E], pour les mêmes infractions, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et une interdiction professionnelle de cinq ans. 6. MM. [M] et [E] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens proposés pour M. [M] et le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen proposés pour M. [E] 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches proposé pour M. [E], Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable du délit de corruption passive et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, alors : « 1°/ que le délit prévu à l'article 432-14 du code pénal suppose que la personne corrompue soit chargée d'une mission de service public, dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le marché conclu était « réglementé par la norme NFP 03 001 (p.1), norme sur les marchés privés en matière de travaux de bâtiment », que « l'article 13 du contrat indique qu'en cas de litige entre les parties, le TGI de Paris est compétent », qu'« un contrat signé entre deux personnes privées ne peut, en principe, être qualifié de contrat administratif ( ) » et qu'« en principe, les contrats conclus entre deux personnes privées en vue de la réalisation d'un travail public ou d'un ouvrage public ne peuvent pas constituer des marchés publics » ; qu'elle a cependant énoncé que « [T] [E] embauché par [6], société commerciale de droit privé, selon contrat de travail à durée indéterminée de droit privé, était juridiquement, même s'il prétend maintenant n'en avoir pas eu le sentiment, une personne chargée d'une mission de service public » (arrêt, p. 49-50) ; qu'elle aurait pourtant dû en déduire que M. [E] était dépourvu de la qualité requise par la loi, la seule publication de l'avis de marché au JOUE et la mention qu'il implique un marché public, ain