cr, 10 janvier 2024 — 22-86.867

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 22-86.867 F-D N° 00019 RB5 10 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2024 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 15 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre MM. [K] [S], [Z] [S] et [T] [R] des chefs de blanchiment aggravé, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés, le juge d'instruction a autorisé la saisie de la somme de 171 473,48 euros se trouvant sur le compte bancaire dont la société [2] (la société) est titulaire à [3]. 3. Par ordonnance du 21 décembre 2021, il a ordonné le maintien de la saisie. 4. La société a interjeté appel de la décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de maintien d'une saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ouvert par la société [2] dans les livres de [3] pour un montant de 171 473,48 euros, alors : « 1°/ que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation ; que, lorsque plusieurs saisies sont prononcées afin de garantir la peine de confiscation encourue en raison des infractions poursuivies, c'est le montant de la totalité des sommes ou biens saisis qui doit être pris en compte, le montant total des saisies ne pouvant pas dépasser la valeur de la créance ou du bien susceptible de confiscation ; qu'il résulte des ordonnances de saisies du 22 décembre 2021 que le montant du produit direct et indirect des infractions poursuivies est de 7.438,441 euros ; qu'il résulte encore des pièces de la procédure que la valeur des biens immobiliers déjà saisis est estimé à 34.858,900 euros, soit près de cinq fois le montant des sommes suspectées d'avoir été blanchies ; qu'en jugeant que la saisie querellée d'un montant total de 171.473,48 euros est proportionnée au montant du produit direct et indirect des infractions, lorsqu'il lui appartenait de prendre en compte, afin d'apprécier la proportionnalité de la mesure et si le montant des sommes saisies n'excédait pas la valeur du produit des infractions, l'ensemble des saisies déjà pratiquées, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 706-141-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée et de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété ; qu'en jugeant que les difficultés susceptibles d'être rencontrées par la société [2] sont indifférentes dès lors qu'elles ne sont que la conséquence d'une activité découlant d'une opération de blanchiment et que la société [2] elle-même est l'instrument d'un délit, lorsqu'il lui appartenait, en tout état de cause, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de la société exposante, tiers saisi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 706-141-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que le juge qui prononce une mesure de saisie de tout ou partie du patrimoine doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée aux droits de l'intéressé ; qu'en retenant, pour juger que les saisies sont proportionnées au montant du produit de l'infraction, l'existence d'indices graves ou concordants laissant présumer l'implication de la société [2] dans un vaste schéma de blanchiment en bande organisée de tout délit et de fraude fiscale, outre les faits de faux et usage de faux, lors