CHAMBRE SOCIALE, 9 janvier 2024 — 22/00473

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Texte intégral

ARRÊT DU

09 JANVIER 2024

NE/LI

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N° RG 22/00473 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DAD6

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[E] [A]

C/

S.A.S. ABRISUD Prise en la personne de son représentant légal

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Grosse délivrée

le :

aux avocats

ARRÊT n° /2024

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[E] [A]

née le 14 Mars 1985 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 23 Mai 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00082

d'une part,

ET :

S.A.S. ABRISUD Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN

Représentée par Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉ

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Novembre 2023 devant la cour composée de :

Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : lors des débats : Danièle CAUSSE

lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSE DES FAITS

Madame [E] [A] a été engagée par la société Abrisud, le 23 janvier 2006 par contrat en alternance puis par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 janvier 2007, en qualité d'opératrice télémarketing.

La relation de travail a connu plusieurs évolutions et Madame [E] [A] a successivement occupé les fonctions de chef d'équipe opératrices télémarketing, assistante relations clients, responsable relations clients.

En dernier lieu, par avenant en date du 1er octobre 2018, elle était promue responsable relations clients, statut cadre, position 2 indice 100 .

La convention collective applicable est celle de la Métallurgie Ingénieurs et Cadres.

La société Abrisud est détenue par la holding FSH, laquelle a été rachetée par la société SUD 2020, créée spécialement pour le rachat par la société Groupe Akena.

Le 9 novembre 2020, le comité social et économique (CSE) a été convoqué à une réunion extraordinaire. Cette réunion avait pour objet de présenter :

- un projet de réorganisation de la société Abrisud ;

- un projet de licenciements collectifs pour motif économique.

Lors d'une seconde réunion du CSE tenue le 16 novembre 2020, cette instance a émis un avis défavorable à la réorganisation de la société Abrisud et au projet de licenciements collectifs pour motif économique ( 3 avis favorables et 4 avis défavorables).

Par courrier daté du 17 novembre 2020, Madame [E] [A] a été convoquée à un entretien préalable, en vue d'une procédure de licenciement pour motif économique .

Lors de cet entretien, tenu le 30 novembre 2020, il lui a été remis une note d'information présentant les raisons économiques conduisant la société Abrisud à envisager son licenciement économique ainsi que la notice d'information relative à la mise en 'uvre du contrat de sécurisation professionnelle. Il était proposé à Madame [E] [A] une liste de propositions de reclassement, avec la précision qu'elle avait jusqu'au 15 décembre 2020 pour accepter ou refuser ces propositions.

Par courrier en date du 9 décembre 2020, la société Abrisud a notifié à titre conservatoire son licenciement pour motif économique à Madame [E] [A].

Madame [E] [A] a décidé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, aussi son contrat de travail a été rompu le15 décembre 2020.

Madame [E] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch notamment en contestation de la mesure de licenciement pour motif économique dont elle a fait l'objet.

Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Auch a débouté Madame [E] [A] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 juin 2022, Madame [E] [A] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes d'Auch en visant expressément les chefs de jugement critiqués.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 7 novembre 2023.

PRETENTIONS DES MOYENS DES PARTIES

I . Moyens et prétentions de Madame [E] [A], appelante principale

Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 11 janvier 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, Madame [E] [A] demande à la cour de:

1/ Sur son licencie