CHAMBRE SOCIALE, 9 janvier 2024 — 22/00840
Texte intégral
ARRÊT DU
09 JANVIER 2024
PF/LI
-----------------------
N° RG 22/00840 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DBNW
-----------------------
[L] [Z]
C/
S.A.R.L. LA FORGE DES PINS prise en la personne de don représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
-----------------------
Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° /2024
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[L] [Z]
née le 14 Octobre 2000 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 13 Octobre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00005
d'une part,
ET :
S.A.R.L. LA FORGE DES PINS prise en la personne de don représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann DELBREL, avocat au barreau D'AGEN
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
André BEAUCLAIR, président de chambre
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : lors des débats :Nathalie CAILHETON
lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
I - EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] a été embauchée en tant qu'apprentie maréchal-ferrant par la société La Forge des Pins par contrat d'apprentissage du 14 juin 2021 Un second contrat d'apprentissage en date du 24 juin 2021 à effet au 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2024,a été conclu entre les parties et régulièrement déposé auprès de l'OPCO.
La convention collective applicable est celle des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteur, machines et de matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention.
Madame [Z] ne s'est plus présentée sur le lieu de travail à compter du 9 septembre 2021.Le 12 septembre 2021, l'employeur écrivait par sms à la salariée « Je te tiens au courant pour la signature de la rupture de contrat ». La salariée répondait « rester à disposition pour la signature de la rupture du contrat ».
Le lundi 14 septembre, la salariée informait son employeur qu'elle avait demandé la rupture du contrat au centre de formation des apprentis. Elle n'a jamais suivi la formation au centre d'apprentissage.
Par courriel du 19 septembre 2021, l'employeur lui communiquait un formulaire de rupture mentionnant comme motif « rupture à l'initiative de l'apprenti » ainsi que ses documents de fin de contrat.
Par courrier recommandé en réponse du 24 septembre 2021, Madame [Z] marquait son désaccord avec le motif de rupture et invoquait les griefs suivants : non-paiement des heures supplémentaires, non-respect de la durée du travail quotidien, non-respect de la durée du travail hebdomadaire, non-respect du repos quotidien, non-respect du temps de pause, absence de visite médicale d'embauche.
Le 3 octobre 2021, l'employeur lui adressait un nouveau formulaire portant la mention suivante :« rupture d'un commun accord ».
Par requête du 1er février 2022, la salariée a saisi le conseil des prud'hommede Marmande en rappel d'heures supplémentaires entre juin et septembre 2021, en rappel de salaires jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée (CDD) de mai 2021 à juin 2024 et congés payés afférents, en indemnité de travail dissimulé, en dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD et en demandes annexes.
Par jugement du 13 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marmande a :
- Constaté que Madame [Z] a abandonné son poste le 8 septembre 2021, qu'elle a informé Monsieur [G], gérant de la société La Forge des pins, de son intention de ne plus continuer son apprentissage. Le 14 septembre 2021, elle lui transmet un sms qui est sans équivoque de vouloir mettre un terme à son contrat. Elle demande les documents de rupture ainsi que les documents de solde de tout compte. Elle a également fait la demande d'un document de rupture au CFA après les avoir informés ne plus vouloir faire cette formation. Le conseil valide donc que Madame [Z] avait la ferme intention de démissionner et par conséquent la déboute de toutes ses demandes.
- Jugé que le contrat est rompu le 8 septembre 2021.
- Condamné Madame [Z] à payer 50