CHAMBRE SOCIALE, 9 janvier 2024 — 22/00961

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Texte intégral

ARRÊT DU

09 JANVIER 2024

NE/LI

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N° RG 22/00961 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DBZQ

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[U] [D]

C/

S.A.S. JLG FRANCE

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Grosse délivrée

le :

aux avocats

ARRÊT n° /2024

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[U] [D]

né le 08 Février 1967 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Chantal GUERIN-REYNE, avocat au barreau D'AGEN

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 07 Novembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00054

d'une part,

ET :

S.A.S. JLG FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN

Représentée par Me Florence AUBONNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Novembre 2023 devant la cour composée de :

Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : lors des débats : Danièle CAUSSE

lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

I - FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [D] a été embauché par la société Grove France en qualité d ecommercial selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 1999, à effet au 1er septembre 1999, puis selon contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2008.

Par avenant à compter du 1er janvier 2008, le salarié a bénéficié du statut de cadre PII, indice 108, d'une remunération fixe de 63 000 euros outre un bonus annuel et des commissions sur chiffre d'affaires.

La société JLG France (anciennement Grove France) est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipement d'accès, permettant de soulever des personnes et/ou du matériel, tel que plateformes élévatrices, chariots télescopiques, nacelles, remorques et accessoires.

La société JLG France est la seule entité du groupe Oshkosh sur le territoire national.

En mars 2015, son contrat de travail a fait l'objet d'une modification pour motif économique qu'il a acceptée. Il occupait en dernier lieu de la relation contractuelle le poste de technico-commercial après-vente sous l'autorité et les directives du responsable support clients Europe et du responsable service France, moyennant un salaire mensuel de 6 334,97 euros brut.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

En janvier 2020, son responsable lui a remis un plan d'amélioration de performance qu'il a refusé de signer.

Par lettre du 20 octobre 2020, la société JLG France a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 30 octobre 2020.

Lors de l'entretien préalable du 30 octobre 2020, le salarié a reçu le contrat de sécurisation professionnelle. A sa demande, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements lui ont été adressés le 5 novembre 2020.

Le salarié a été licencié pour motif économique par courrier du 30 novembre 2020.

Par requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande en contestation de son licenciement et en demandes indemnitaires.

Par jugement rendu le 7 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [D] de ses demandes :

en dommages et intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements

au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

en exécution provisoire dans la mesure où aucune condamnation n'est retenue à l'encontre de l'entreprise.

Le conseil a également débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [D] aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2022, Monsieur [D] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société JLG France en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'il cite dans sa déclaration d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 7 novembre 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions uniques enregistrées au greffe le 17 février 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, Monsieur [D] demande à la cour de :

A titre principal : Infirmation du jugement

Constater l'inobservation de l'ordre des l